Annulation 3 mai 2016
Annulation 28 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mai 2016, n° 1401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1401386 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1401386
___________
Mme Z X
___________
M. Antoine Y
Rapporteur
___________
Mme Clémence Sousa Pereira
Rapporteur public
___________
Audience du 14 avril 2016
Lecture du 3 mai 2016
__________
36-05-04-01-03
C bc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 novembre 2014 et 7 avril 2016, Mme Z X, représentée par la SCP Choffrut-Brener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2014 par laquelle la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le lien entre l’exposition à l’amiante sur son lieu de travail et le mésothéliome malin du péritoine dont elle est atteinte est établi alors que le délai de latence entre l’exposition à l’amiante et la survenance de la maladie reste approximatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2015, 1er juillet 2015 et 26 février 2016, présentés par la SCP Alexandre Lévy Kahn, la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteur public ;
— et les observations de Me Brener, représentant Mme X.
Une note en délibérée présentée par la SCP Alexandre Lévy Kahn pour l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus a été enregistrée le 25 avril 2016.
1. Considérant que Mme X, agent d’entretien en fonction à l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus depuis 1994, a été placée en position de congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 22 mai 2011 ; qu’atteinte d’un mésothéliome, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ; que, par une décision datée du 9 mai 2014, la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2014 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée » ;
3. Considérant que, d’une part, si, selon le professeur Choudat, qui a examiné la requérante le 2 juillet 2012 au service de pathologies professionnelles et environnementales de l’hôpital Cochin (Paris), la survenance des mésothéliomes péritonéaux n’est pas liée à l’exposition à l’amiante dans 20 à 30 % des cas et intervient généralement 20 ans après l’exposition au risque, il a souligné que de tels cancers restent particulièrement rares et que tous les critères du tableau 30D étaient réunis pour une reconnaissance de l’imputabilité au service ; que selon les termes de son rapport daté du 10 février 2012, le docteur Petit, pneumologue, estime, quant à lui, que la survenance du mésothéliome péritonéal est directement lié à l’activité professionnelle ; que, prenant en compte ces deux expertises, et alors même qu’elle n’avait pas eu connaissance des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction sur la manière dont Mme X entretenait les séchoirs, la commission de réforme du 13 mars 2014 s’est prononcée à l’unanimité en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante ; qu’il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte Mme X soit en rapport avec son activité professionnelle
4. Considérant que, d’autre part, l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus, ne conteste pas que les machines utilisés au sein de la blanchisserie ne contenaient pas d’amiante ; que l’enquête qu’il a menée auprès du fabricant a d’ailleurs permis de localiser précisément l’isolant qui était soit de l’amiante, soit du silicate de calcium, et que ces composants restaient enfermés seulement entre deux plaques de métal maintenues par une visserie simple ; qu’il est constant que Mme X était utilisatrice de ces machines et que ses fonctions ne l’amenaient pas à exercer des tâches de maintenance lesquelles étaient réalisées par la société Dubix à partir de 1999 ; que toutefois, la fiche de poste d’agent de blanchisserie prévoyait expressément que « les séchoirs doivent être débarrassés des amas floconneux, pour ce faire, ôter la plaque en façade en bas du sèche linge et à l’aide d’une balayette enlever l’amas floconneux puis remettre la plaque en place » ; que les plans annexés à la lettre du directeur commercial de la société fabricante des séchoirs précisent notamment que la trappe avant des séchoirs, comme l’entourage de la porte du tambour, contenaient un isolant, éléments avec lesquels Mme X était en contact dans le cadre de l’entretien courant des machines ; qu’en outre, elle produit un témoignage circonstancié d’un agent ayant travaillé de mai 1971 à février 1996, dans la même blanchisserie attestant que, compte tenu de leurs pannes fréquentes, les séchoirs, qui contenaient de l’amiante, restaient désossés pour faciliter les opérations de maintenance ; qu’ainsi, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui ont été confiés à la blanchisserie de l’EPHAD de Vertus, Mme X est fondée à soutenir qu’elle a travaillé, pendant 22 ans, dans un environnement où elle a été exposée à des poussières d’amiante et où elle a effectué des travaux d’entretien courant des machines qui l’ont mise en contact avec des éléments amiantés ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu, d’une part, du lien, admis par la science, entre l’exposition à l’amiante et les mésothéliomes, d’autre part, des éléments établissant que Mme X a été exposée pendant 22 ans à un environnement professionnel comportant de l’amiante ainsi que des conditions dans lesquelles elle exerçait ses fonctions, la preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’eu égard aux motifs d’annulation, la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice de l’Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus de reconnaître l’imputabilité au service du mésothéliome primitif du péritoine dont souffre Mme X dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7 Considérant qu’en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La décision du 9 mai 2014 de la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus de reconnaître l’imputabilité au service du mésothéliome primitif du péritoine dont souffre Mme X.
Article 3 : L’Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus versera la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X, à l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Vertus.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
Mme Estermann, premier conseiller,
M. Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Y C. BRISSON
Le greffier,
signé
A. PICOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Installation ·
- Avis ·
- Urbanisme
- Destruction ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Midi-pyrénées ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Associations ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recette ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Condamnation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Rôle ·
- Procédures fiscales ·
- Secret professionnel ·
- Taxe professionnelle ·
- Livre ·
- Dérogation ·
- Administration fiscale ·
- Fiscalité
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Abandon ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Résultat ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Délégation ·
- Mineur ·
- Légalité
- Languedoc-roussillon ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Recours ·
- Marque ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Département ·
- Exclusivité ·
- Maintenance ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Paix ·
- Accessoire
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Monopole ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Navire ·
- Approvisionnement ·
- Hydrocarbure ·
- Pétrolier
- Domaine public ·
- Mer ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Acte d'instruction ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Digue ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.