Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2101093
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 20 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Accusation de fraude

    La cour a constaté que M. B a perçu des prestations au titre du revenu de solidarité active et que la situation de concubinage a été établie.

  • Rejeté
    Incohérences dans la notification

    La cour a jugé que les incohérences alléguées ne constituaient pas une faute engageant la responsabilité de la caisse.

  • Rejeté
    Transfert de dossier

    La cour a estimé que le transfert de dossier n'affecte pas les droits de M. B.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'administration

    La cour a jugé qu'aucune faute n'a été commise par la caisse d'allocations familiales, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de justification des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 oct. 2022, n° 2101093
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2101093
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 26 mai 2021, le 9 juin 2021, le 10 juin 2021, le 17 juin 2021 à 15 h 47, le 17 juin 2021 à 15 h 53, le 9 septembre 2021, le 29 septembre 2021, le 25 avril 2022, le 11 mai 2022, le 20 juin 2022, le 21 juin 2022 et le 16 août 2022, M. D B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) l’annulation des décisions du 18 janvier et du 27 février 2021 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne lui a notifié un indu de 10 112,06 euros ;

2°) l’annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a notifié à Mme A un indu de 10 112,06 euros ;

3°) de le rétablir dans ses droits depuis sa radiation le 5 janvier 2021 ;

4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 3 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

.

Il soutient que :

— il est accusé à tort de fraude ;

— il n’y a pas de vie maritale avec Mme A dès lors qu’il réside à Rochetaillée et que Mme A réside à Metz ;

— il a été injustement privé de ses droits malgré son handicap et sa situation de précarité ;

— la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne a fait preuve de nombreuses incohérences en l’accusant tardivement d’avoir fraudé, en lui adressant un courrier mal rédigé et en annonçant en avril 2021 qu’il va recevoir un courrier en février 2021 ;

— le contrôleur aurait dû le recevoir personnellement ;

— sa situation professionnelle est conforme ;

— ni Mme A ni lui-même n’ont perçu d’allocation durant les périodes en cause.

Par des mémoires enregistrés le 2 juin 2021, le 1er octobre 2021, le 27 avril 2022 et le 12 mai 2022, le département de la Haute-Marne conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme d’un euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le montant de l’indu de revenu de solidarité active est limité à 6 234,26 euros ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2021 et le 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code civil ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,

— et les observations de M. B, qui reprend ses observations écrites.

La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 20, à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. B, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne lui a notifié par deux décisions du 18 janvier et du 27 février 2021 un indu d’un montant total de 10 112,06 euros correspondant à 6 231,36 euros de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2019 à décembre 2020, à 152,47 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre d’une part de l’année 2019 et d’autre part de l’année 2020 et enfin à 3 880,70 euros au titre de la prime d’activité pour la période de septembre 2018 à décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le département de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision d’indu en matière de revenu de solidarité active et de la décision implicite par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable du 21 janvier 2021. Il demande également l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a réclamé le même indu à Mme A, que l’administration a regardée comme étant sa concubine, le rétablissement de ses droits à compter du 5 janvier 2021 et la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur les indus :

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

En ce qui concerne la régularité du contrôle :

4. Aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles :

« Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Le cinquième alinéa de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active « réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ».

5. Il ne résulte d’aucune des dispositions du code de la sécurité sociale que les contrôles des caisses d’allocations familiales ne puissent être réalisés que sur place. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle à la suite duquel ont été notifiés les indus en cause aurait été réalisé par téléphone ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des indus :

6. Il résulte de l’instruction que l’origine des indus en cause se trouve d’une part dans l’omission de déclaration de certains revenus, motif non contesté par M. B, et d’autre part dans la prise en compte par l’administration d’un concubinage de celui-ci avec Mme A.

7. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".

8. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".

9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, et, par suite, de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

10. Pour contester la situation de concubinage, M. B se prévaut d’une résidence à Rochetaillée, en Haute-Marne, alors que Mme A réside à Metz. Les nombreuses pièces produites par le requérant ne permettent d’établir qu’une résidence administrative en Haute-Marne au cours de la période concernée par les indus, les rares document qui pourraient contribuer à établir une présence effective mais ponctuelle de l’intéressé à Rochetaillée, à savoir la restitution de deux véhicules à des commerçants de Chaumont et le choix d’un médecin traitant à Bologne, étant postérieurs à cette période. La seule évocation d’une activité professionnelle exercée à temps partiel en Haute-Marne en qualité de salarié d’une société présidée par Mme A, affirmation qui n’est en rien étayée, et d’une déclaration d’un statut d’autoentrepreneur en Haute-Marne dont le requérant expose lui-même qu’elle ne correspond à aucune activité ne permettent pas d’établir une présence régulière du requérant à Rochetaillée. A l’inverse, il résulte en premier lieu de l’instruction que M. B et Mme A disposent à Metz d’un bien immobilier qu’ils ont acheté en commun après avoir ouvert un compte joint au Crédit Mutuel, et qu’ils étaient co-titulaires de comptes bancaires qui ont été ouverts à Metz auprès de la Société Générale du 6 octobre 2014 au 24 août 2015 et auprès du Crédit Mutuel du 16 janvier 2015 au 17 octobre 2020. Ces éléments sont de nature à établir une mise en commun des ressources et des charges de M. B et de Mme A. En deuxième lieu, M. B a ouvert à Metz un compte bancaire auprès de la banque en ligne N26 dont la domiciliation était à l’origine au siège de la société qui l’emploie, qui correspond au domicile de Mme A. Les relevés de ce compte bancaire permettent d’identifier des dépenses de la vie courante pendant la période du 20 mars au 28 octobre 2020. Le requérant expose lui-même que ces dépenses ont été effectuées à Metz, et ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’était pas en mesure d’effectuer ces achats dans un centre urbain plus proche de Rochetaillée. En troisième lieu, et alors que M. B a lui-même désigné Mme A comme sa compagne dans un formulaire qu’il a adressé à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne le 27 mars 2020, Mme A a formulé une demande d’aide au logement en attestant sur l’honneur vivre en couple avec M. B depuis le 26 novembre 2014 et a également déclaré par un courrier du 8 février 2021 adressé à la caisse d’allocations familiales de la Moselle que « M. B a rejoint mon domicile à la date indiquée par ce dernier, soit le 16 janvier 2015 ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation de concubinage entre M. B et Mme A doit être regardé comme établie.

11. Le requérant ne contestant ni un refus de remise gracieuse des indus en cause ni une éventuelle pénalité administrative pour fraude qui lui aurait été infligée, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas fraudé ne peut qu’être écarté.

12. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. B, ce dernier a perçu des prestations au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année au cours de la période en cause.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions précitées doivent être rejetées.

14. Le requérant n’établit d’aucune manière que le remboursement du même indu aurait été réclamé à Mme A par la caisse d’allocations familiales de Moselle ni que celle-ci aurait contesté devant les instances compétentes de telles décisions. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de prétendues décisions visant à ce remboursement doivent être en tout état de cause rejetées.

Sur les conclusions tendant au rétablissement de M. B dans ses droits à compter du 5 janvier 2021 :

15. Le transfert du dossier de M. B de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne à celle de la Moselle est par lui-même sans incidence sur les droits de ce dernier. Il ne saurait ainsi en demander le rétablissement.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Il résulte de ce qui précède que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne n’a pas commis de faute en prenant en compte une situation de concubinage entre M. B et Mme A et n’a fait preuve d’aucune incohérence dans l’analyse de la situation du requérant, la seule erreur de plume quant à une date dans un courrier adressé au requérant ne pouvant être regardé comme une faute de nature à engager sa responsabilité. En l’absence de faute, les conclusions de M. B tendant à ce que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne l’indemnise des préjudices dont il se prévaut doivent en tout état de cause être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département de la Haute-Marne et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

A. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2101093

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