Rejet 26 juillet 2023
Rejet 14 décembre 2023
Annulation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 déc. 2023, n° 2302836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 sous le n° 2302836,
M. C H A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PRD-2023-2471 du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables
de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’examen de sa demande d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été informé de ses droits et il n’a pas reçu les informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les documents correspondants dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement ; en tout état de cause, cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par cet article ;
— il n’a pas été informé de l’accord des autorités suisses pour sa prise en charge ;
— la France était responsable de l’instruction de sa demande d’asile ;
— l’examen de sa situation aurait dû conduire la préfète à faire application
des dispositions des articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait également l’article 3 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023 sous le n° 2302837,
M. C H A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée
de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre
le public et l’administration ;
— il a été adopté en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucune pièce au dossier ne permet d’établir que son transfert serait une perspective raisonnable ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer
les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer
sur les litiges visés à l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Me Gabon pour le compte de M. H A, qui soutient en outre que les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues et que l’arrêté d’assignation à résidence doit être annulé en raison de l’illégalité de la mesure de transfert.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, ressortissant camerounais né le 30 juillet 1996, a sollicité,
le 25 septembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de Châlons-en-Champagne. La consultation du Système d’information sur les visas (VIS) a mis en évidence que les autorités suisses lui avaient délivré
le 24 août 2023 un visa de court séjour Schengen valable du 2 au 16 septembre 2023.
Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date.
Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de prise en charge le 16 octobre suivant. Elles ont donné leur accord exprès le lendemain. Par un arrêté du 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert à ces dernières, responsables de sa demande d’asile.
Par un arrêté du même jour, cette autorité a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. H A demande au tribunal d’annuler
ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. H A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement
de ces dispositions.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2302836 :
4. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation
à M. B F, directeur des migrations et de l’intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, subdélégation à Mme G I, adjointe au chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D E, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Le requérant ne conteste pas que Mme I aurait été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013, notamment le 4 de son article 12, et le code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relate les conditions d’entrée en France
de H II et les démarches accomplies en vue de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il expose les motifs pour lesquels la préfète du Bas-Rhin a requis les autorités suisses d’une demande de prise en charge et la raison pour laquelle il doit être transféré en Suisse. Ainsi, et alors que la préfète n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue
qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus
par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Conformément aux dispositions de son article 5, les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier
que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4
du même règlement.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture
de la Marne ont notamment remis à M. H A le 25 septembre 2023 les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre et sur la première page desquelles il a apposé
sa signature. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par
les dispositions précitées de ce règlement. D’autre part, l’entretien individuel prévu
par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, mené par un agent
de la préfecture de la Marne, qualifié au sens du 5 de cet article, a également eu lieu
le 25 septembre 2023. Si M. H A soutient par ailleurs qu’il n’a pas eu accès
au résumé de l’entretien, la préfète du Bas-Rhin le produit aux débats et le requérant l’a signé.
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement :
« 1. Lorsque l’Etat membre accepte la prise en charge () d’un demandeur (), l’Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale () ».
9. Contrairement à ce que soutient M. H A, il ne résulte pas
des dispositions précitées que la préfète aurait dû l’informer de la saisine des autorités suisses.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été adopté postérieurement à cette saisine intervenue le 16 octobre 2023 et à l’accord exprès des autorités suisses obtenu
le lendemain. Le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 :
« 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d),
de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes
la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées
au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales
de la personne concernée sont relevées () "
11. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen
des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande
aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles
des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance
de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner
sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète a procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle, y compris au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, ainsi que des risques éventuellement encourus en cas
de transfert en Suisse.
13. D’une part, aux termes du 4 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 :
« Si le demandeur est seulement titulaire () d’une ou plusieurs visas périmés depuis moins
de six mois lui ayant permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre () ". D’autre part,
aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 571-1 du même code :
« () Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () ».
14. L’attestation de demande d’asile délivrée à M. H A
le 25 septembre 2023 l’a été sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non sur celles de l’article L. 541-2 du même code, et n’ont pas eu pour effet de rendre responsables les autorités françaises
de l’examen de la demande d’asile du requérant. Il ressort des pièces du dossier
que M. H A bénéficiait d’un visa délivré par les autorités suisses qui avait expiré
le 16 septembre 2023, soit depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande
de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, les autorités suisses étaient, en vertu
des dispositions précitées du 4 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013, responsables
de l’examen de sa demande d’asile.
15. M. H A se prévaut des dispositions de l’article 16 du règlement
du 26 juin 2013. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il est dépourvu de toute famille sur le territoire français, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir du principe de l’unité
de la famille que ces dispositions prévoient.
16. D’une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. D’autre part, la Suisse est un Etat partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York,
et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant,
cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit
de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant.
18. Si M. H A soutient qu’il ne peut retourner en Suisse en raison
de son état de santé et des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être pris en charge
au plan médical en Suisse et ses allégations relatives aux défaillances systémiques ne sont assorties d’aucun élément venant les étayer. Dès lors, la préfète n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. M. H A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui imposent
aux autorités de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile d’évaluer la vulnérabilité du demandeur.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2302837 :
20. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’exception d’illégalité
de la mesure de transfert soulevé au cours de l’audience à l’encontre de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article R. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374
du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d’asile en application de l’article L. 751-2 est le préfet de département () « . Aux termes de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : » Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. / En matière d’asile, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’asile peut donner compétence à un préfet
de département () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 : » l’annexe II
au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / () 3° assigner à résidence le demandeur en application du I – 1° bis
de l’article L. 561-2 [devenu L. 751-2] du même code () ". L’annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour les demandes d’asile concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est.
22. Compte tenu de la combinaison de ces dispositions et eu égard à ce qui a été dit
au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
23. Si les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile prévoient la remise à l’étranger auquel est notifiée
une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou
de gendarmerie d’un formulaire l’informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu’elle ait été méconnue, est postérieure à l’intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité.
24. Il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble
des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
25. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. H A a bénéficié
le 25 septembre 2023 d’un entretien individuel au sein de la préfecture de la Marne avant l’édiction de l’arrêté contesté, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite,
le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
26. La décision assignant à résidence M. H A vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de l’article L. 751-2 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et expose les motifs pour lesquels il est assigné à résidence ainsi que les modalités de l’exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation
de M. H A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
27. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné les éléments de la situation personnelle de M. H A, contrairement
à ce qu’il soutient.
28. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou
de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut
se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application
du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
29. En l’espèce, il existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision
de transfert prononcée à l’encontre de M. H A dès lors que les autorités suisses ont expressément accepté de le prendre en charge et que le délai de six mois imparti par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour exécuter ce transfert n’est pas écoulé. Par ailleurs, il résulte des dispositions applicables citées au point précédent que le requérant qui s’est vu notifier une décision de transfert peut être assigné à résidence sur leur fondement, alors même qu’il ne l’a pas été durant la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il s’ensuit que M. H A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
30. L’arrêté en litige fait l’obligation au requérant de se présenter, hors jours fériés, les lundis et mercredis entre 9h et 10h à la brigade de gendarmerie de Sézanne.
M. H A soutient qu’il ne peut honorer une telle obligation en raison de son état
de santé et de son impécuniosité. Cependant, il réside dans cette commune et aucun document figurant au dossier ne permet d’étayer son affirmation selon laquelle l’obligation de pointage,
limitée, ferait obstacle au suivi de sa prise en charge phycologique au titre de laquelle il n’a suivi que deux séances depuis le 21 novembre dernier et alors que seule une troisième séance est programmée à la fin du mois de décembre. Dès lors les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et serait disproportionné doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. H A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités suisses et l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. H A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H A et à la préfète
du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P-H. MALEYRE
Le greffier,
A. PICOT
Nos 2302836, 2302837
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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