Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2100268
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 29 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur le temps de travail

    La cour a estimé que les règles applicables aux agents publics hospitaliers sont régies par des dispositions spécifiques de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et que le syndicat ne peut pas invoquer les articles du code du travail pour contester la décision.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de condamnation irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 29 sept. 2023, n° 2100268
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2100268
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 24 juin 2021, le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Me Medeau, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, portant notamment organisation collective du temps de travail à compter du 1er janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, d’une part, la somme de 1 000 euros au bénéfice du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières et, d’autre part, la même somme au bénéfice de l’Union Départementale CGT des Ardennes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée, en ce qu’elle règlemente le temps de pause quotidien et le temps dédié au repas, a méconnu les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 321-2 du code du travail, ainsi que celles du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version modifiée par le décret n°2007-826 du 11 mai 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, ayant pour avocat la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières et de l’Union Départementale CGT des Ardennes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que, à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2022 par une ordonnance du 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Henriot,

— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 8 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes (CHINA) a, notamment, réglementé l’organisation collective du temps de travail à compter du 1er janvier 2021. Le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article 7 du même décret : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : () 3° Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures. 4° Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. () ».

3. En premier lieu, les règles applicables aux agents publics hospitaliers sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur, désormais codifiées dans le code général de la fonction publique et par les textes réglementaires subséquents. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 321-2 du code du travail.

4. En second lieu, par la décision attaquée, le directeur du CHINA, a d’une part, fixé à 37h30 la durée hebdomadaire de travail et, d’autre part, fixé à 7 heures et 50 minutes l’amplitude horaire de la journée de travail des agents appartenant à des services nécessitant une continuité de soins et à 8 heures l’amplitude horaire quotidienne des autres agents. Cette même décision précise, en outre, que les premiers agents cités bénéficieront de deux pauses d’une durée de 20 minutes chacune, et les seconds agents de deux pauses de 20 et 30 minutes. La décision précise que, dans les deux cas, durant l’une des deux pauses de 20 minutes, les agents demeureront à disposition de leur employeur. Par conséquent, la décision attaquée institue des journées de travail discontinu d’une durée de 7 heures et 30 minutes, laquelle durée est fractionnée en deux vacations séparées d’une période de repos durant laquelle les agents peuvent librement vaquer à des occupations personnelles. Ce temps de repos est d’une durée de 20 minutes s’agissant des agents appartenant à des services nécessitant une continuité de soins, dont l’amplitude horaire quotidienne de travail est, par conséquent, de 7 heures et 50 minutes et de 30 minutes pour les autres agents, dont l’amplitude horaire quotidienne de travail est, par conséquent, de 8 heures. De plus, la décision attaquée octroie, en supplément, à l’ensemble des agents, une pause d’une durée de 20 minutes durant laquelle ils demeurent à disposition de leur employeur, laquelle pause est par conséquent, comptabilisée comme temps de travail effectif, et, à ce titre, intégrée dans la durée quotidienne de 7 heures et 50 minutes mentionnée précédemment. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce temps de travail effectif n’intégrerait pas le temps d’habillage et de déshabillage des agents. Par suite, la décision attaquée ne méconnait ni les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002, prévoyant qu’une pause puisse constituer du temps de travail effectif, ni les dispositions de l’article 7 du même décret instituant une pause d’une durée de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHINA, la requête du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières doit être rejetée.

Sur les frais induits par le présent litige :

6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHINA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHINA présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Charleville-Mézières et au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes.

Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT

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