Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2024, n° 2403086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et
18 décembre 2024, la SAS Ardenne peinture évolution, représentée par Me Harir, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, l’attribution des lots 2, 13 et 24 « revêtement de sols » du marché public relatif aux travaux d’entretien des immeubles appartenant à l’Office public de l’habitat (OPH) Habitat 08 conclu au titre des années 2025 à 2028 ;
2°) d’enjoindre à l’OPH Habitat 08 de la déclarer attributaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Habitat 08 la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard aux notes qu’elle a obtenues, elle devait être regardée comme attributaire des marchés en litige.
— il n’est pas établi que la décision d’attribution soit erronée ;
— l’envoi d’une décision erronée porte atteinte au principe d’égalité et lui cause un préjudice ;
— l’erreur est substantielle et ne saurait être rectifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’Office public de l’habitat (OPH) Habitat 08 conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une erreur matérielle affecte les notes qui ont été notifiées aux candidats à la commande publique et que c’est bien la société Murs Peints qui est arrivée en tête.
La requête a été communiqué à la société Murs peints qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Nizet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet,
— les observations de Me Vaucois représentant la SAS Ardenne peinture évolution, qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures ;
— les observations de Me Bazin, représentant l’Office public de l’habitat (OPH) Habitat 08, qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-5 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Dans sa requête, et à l’audience, la société SAS Ardenne peinture évolution fait valoir fonder sa requête sur l’article L. 551-5 du code de justice administrative. Toutefois ces dispositions qui intéressent les seules entités adjudicatrices, ne sont pas applicables à la procédure en litige, organisée par l’OPH Habitat 08, agissant en tant que pouvoir adjudicateur d’un marché public ayant pour objet l’exécution de travaux de peinture à réaliser sur des biens immobiliers faisant partie du parc immobilier de l’office précité, qui relevait de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’OPH Habitat 08 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Ardenne peinture évolution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat (OPH) Habitat 08 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ardenne peinture évolution, à l’Office public de l’habitat (OPH) Habitat 08 et à la société Murs peints.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
SignéSigné
O. NIZETI. DELABORDE
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