Annulation 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 déc. 2024, n° 2403142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2403142, M. E D A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de leur situation de précarité.
Par un mémoire en mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2403143, Mme C B, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de leur situation de précarité.
Par un mémoire en mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme B, ressortissants de nationalité iranienne nés respectivement les 14 mai 1989 et 8 juin 1991, sont entrés sur le territoire français le 21 janvier 2024 selon leurs déclarations où ils ont sollicité, le 1er mars 2024, leur admission au séjour titre de l’asile. Par une décision du 10 avril 2024, confirmée par une décision du 14 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. Le 12 décembre 2024, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du même jour, dont M. D A et Mme B demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Les requêtes n° 2403142 et n° 2403143, présentées pour M. D A et Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D A et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . L’article R. 551-17 du même code dispose : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . Selon l’article D. 551-20 dudit code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d’évaluation de vulnérabilité établies par l’OFII le 12 décembre 2024, que les requérants, qui sont parents d’une enfant mineure née le 1er décembre 2017 et scolarisée en classe préparatoire, étaient hébergés à titre précaire dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile à la date des décisions attaquées. En outre, il n’est pas contesté qu’ils ne disposaient d’aucune ressource financière. Dans ces conditions, la situation des requérants révèle une vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur soit accordé dans le cadre du réexamen de leur demande d’asile. Par suite, ils sont fondés à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur en accorder le bénéfice.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D A et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à M. D A et Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. L’admission provisoire de M. D A et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle fait obstacle à ce que ceux-ci, qui n’allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui leur sera allouée, puisse obtenir une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sous réserve qu’ils soient admis définitivement à l’aide juridictionnelle, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans le cas où ils ne seraient pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à M. D A et Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. D A et Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. D A et à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. D A et Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, sous réserve qu’ils soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. D A et Mme B ne seraient pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur versera une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403142 et 2403143
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Prénom ·
- Formule exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Trésor ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Société par actions ·
- Finances ·
- Signature ·
- Économie
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Droit commun ·
- Dérogatoire ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Erreur
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Personne publique ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Rétablissement
- Cellule ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Trésor public ·
- Matériel ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Annulation ·
- Dégradations
- Tva ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Groupement foncier agricole ·
- Droit à déduction ·
- Fermages ·
- Actif ·
- Exploitation ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Charges ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Procédures fiscales ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.