Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2401606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté
par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BE 2024-156-008 du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français
dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou,
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire
de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, Me Parison, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait la circulaire n° NOR INTK 1229185 C en date du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation du requérant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
et fixation du pays de renvoi :
— elles doivent être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 2 septembre 2024.
M. A a produit un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, postérieurement
à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision
du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 décembre 1997, qui déclare être entré en France le 23 novembre 2014, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 octobre 2015 en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans. Par un arrêté
du 18 septembre 2017, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande et a prononcé
à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation à laquelle il ne s’est pas conformé. M. A a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le 30 juillet 2018. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet de l’Aube a rejeté
sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français
dans un délai de trente jours, obligation à laquelle il ne s’est pas conformé. M. A a de nouveau sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le 19 janvier 2024. Par un arrêté
du 4 juin 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter
le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et lui a fait interdiction de retour
sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée
et familiale, précisant notamment qu’il est célibataire et sans enfant, et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 4 juin 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire
du 28 novembre 2012 n° NOR INTK 1229185 C qui n’a pas de caractère règlementaire.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans
les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21
et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité,
de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. En dépit des pièces produites à l’appui de sa requête, M. A ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis le 23 novembre 2014, date à laquelle il serait entré irrégulièrement. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France, qu’il est célibataire et sans enfant, alors que ses parents, ses frères et sœurs résident au Mali. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit
de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels
qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
8. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, pour les motifs exposés au point 6. Il n’en justifie pas davantage pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié »
ou « travailleur temporaire », dès lors que son expérience professionnelle en qualité de boucher durant deux mois en 2016, d’employé toutes mains durant trois mois en 2017 et d’agent de service au sein de la société IGN Propreté d’un mois en 2021, de douze mois en 2022 et 2023 et de cinq mois en 2024, ne saurait être qualifiée de « motifs exceptionnels » de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors, la préfète de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché l’acte en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays
de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance
de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter
le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. M. A ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 de la préfète de l’Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande à la préfète de l’Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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