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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2401822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Chaumont tous les mardis et jeudis à 10 heures y compris les jours fériés ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français et qu’il contribue à son entretien ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 13 de la même convention dès lors que sa présente, en tant que victime, est nécessaire au déroulement d’une instance pénale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 12 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 20 avril 2016. Par un arrêté du préfet de la Marne en date du
18 novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français lui a été signifiée suite au rejet de sa demande d’asile. Le 10 octobre 2023, il a sollicité des services de la préfecture de la
Haute-Marne l’obtention d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Chaumont tous les mardis et jeudis à 10 heures y compris les jours fériés. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
4. M. B, qui est le père d’une enfant de nationalité française née le
26 novembre 2021, soutient qu’il contribue à son entretien et à son éducation, en lui rendant régulièrement visite, en dépit de sa séparation avec la mère de l’enfant. Il soutient, par ailleurs, que sa nouvelle compagne, de nationalité française, est enceinte d’un enfant dont il a reconnu, de manière anticipée, la paternité. Toutefois, pour établir ses dires, il ne produit qu’une attestation de la mère de son enfant qui, peu précise et circonstanciée, se borne à indiquer qu’il lui donne pour l’entretien de leur enfant, quand il le peut, de vingt à quarante euros et qu’il passe un week-end sur deux avec sa fille. Cette attestation, qui n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, ne permet pas d’établir la participation du requérant à l’entretien de son enfant. Enfin, la circonstance qu’il est reconnu un enfant français, à naitre au jour de la décision alléguée n’est pas de nature à le faire bénéficier des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis le 20 avril 2016, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de l’expiration de son visa court séjour. M. B, est le père d’une enfant de nationalité française, âgée de deux ans, issue d’un premier lit avec son ancienne compagne, ressortissante française, et déclare désormais vivre avec sa nouvelle compagne, également ressortissante française, enceinte de ses œuvres. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune communauté de vie ni avec son enfant ni avec sa nouvelle compagne, ne démontre, par aucune pièce du dossier, avoir noué des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France. Il ne démontre pas non plus y avoir implanté le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas contesté que ses parents et un frère demeurent encore dans son pays d’origine, où il y a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. B soutient qu’il a été victime de violences en réunion avec armes à feu durant la nuit du 5 au 6 avril 2019 à Reims puis le 7 avril 2019. Alors qu’il lui est loisible de se faire représenter par un avocat ou de demander un visa d’entrée en France pour subir les éventuelles expertises nécessitées par cette procédure, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver M. B de son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait introduit, auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne, une demande de titre de séjour sur ce fondement, laquelle n’a, en outre, pas été examinée par le préfet au titre de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,
M. C
La greffière,
N. MASSON
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