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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 juil. 2024, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2024, N° 2406270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406270 du 19 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal de céans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. D, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement le concernant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— le préfet l’a insuffisamment motivé et l’a entaché d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation étant compagnon Emmaüs ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête de M. D a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations, mais a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant camerounais né le 28 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2021. Le 9 juin 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France par les services de la police nationale, après un contrôle de son identité. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, qui est déjà assisté par un avocat, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale, notamment les décisions attaquées. La circonstance que la publication de cet arrêté dans ledit recueil ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur est sans incidence sur sa légalité. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B était bien de permanence à la date de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». L’article L. 613-2 de ce même code dispose que : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code, lequel est applicable au cas d’espèce : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait, relatifs à la situation administrative et personnelle de M. D, qui le fondent, il est donc suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette motivation, conforme aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de la situation de M. D. Dans ces conditions, alors même que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont il avait connaissance, le moyen soulevé ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, en dépit de ce qu’il allègue, il ressort des pièces du dossier que M. D, a été auditionné par les services de la police nationale au cours de sa retenue administrative et qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté querellé ainsi que tous les éléments relatifs à sa situation familiale et administrative et qu’il est compagnon à Emmaüs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. M. D se borne à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, sans assortir ses allégations de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. À supposer que l’intéressé entende soutenir que l’arrêté méconnaitrait les dispositions suscitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il mentionne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui n’est, au demeurant, compagnon d’Emmaüs que depuis le 17 mai 2023, aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni qu’il remplit les conditions requises par les dispositions précitées au point 6 pour se voir délivrer un titre de séjour à ce titre. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme infondé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D déclare être entré en France au mois d’octobre 2021, soit il y a seulement deux ans et neuf mois à la date de l’arrêté querellé. S’il produit notamment des documents qui attestent de ses activités bénévoles en tant qu’entraîneur auprès d’un club de football ainsi qu’une attestation de l’association Emmaüs qui fait les louanges de l’exemplarité de son parcours de reconstruction et d’insertion, M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir cherché à régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour. Il ne justifie pas davantage entretenir de relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Claire Ludot et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La présidente-rapporteure, La greffière
Signé Signé
S. MÉGRET S. VICENTE
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