Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2025, le 2 septembre 2025, le 16 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Medeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025, par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAP SAMBP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été irrégulière dès lors que ce dernier n’a pas été informé des offres de reclassement reçues, et encore moins de leur nombre, de leur nature, ou de leur localisation, qui ne figurent même pas dans le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi ne précise à aucun moment le nombre, la nature et la localisation des emplois identifiés comme vacants, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail ;
— le point 6.1.3 de ce document, en tant qu’il met en place une procédure de sélection des candidatures allant au-delà du simple départage en cas de candidatures multiples sur un même poste, ne conduit pas à l’émission d’offres fermes et ne garantit pas le reclassement effectif des salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2025, le 10 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Athena et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Etude JP, agissant en qualité de liquidatrices judiciaires de la société CAP SAMBP, représentées par Me Passelac, concluent au rejet de la requête de M. A….
Elles soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
— le rapport de M. Briquet, président,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— les observations de Me Medeau, avocat de M. A…,
— et les observations de Me Passelac, avocate de la SELARL Athena et de la SELAS Etude JP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 24 mai 2025 à l’égard de la société CAP SAMBP, dont l’effectif comprenait quatre-vingt-dix-neuf salariés et cinq apprentis et qui avait pour activité principale la fabrication et le négoce de menuiseries et fermetures en métal, PVC, et bois. Par un jugement du 5 mai 2025, ledit tribunal a mis fin à cette poursuite d’activité. Par une décision du 19 mai 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAP SAMBP, qui prévoyait la suppression de l’ensemble des postes de l’entreprise. M. A…, salarié de cette société, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L. 1233-58 du code du travail : « I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : / (…) / 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du même code : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 dudit code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ». Aux termes de l’article L. 641-4 du code de commerce : « (…) / Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail. L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. (…) / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie par un employeur, un administrateur ou un liquidateur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application, et d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du prononcé du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 5 mai 2025 mettant fin à la poursuite d’activité de la société CAP SAMBP, le comité social et économique a été consulté les 12 et 15 mai 2025 sur la cessation totale d’activité, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il n’est pas contesté que la « note d’information/consultation sur l’arrêt de l’activité », le « document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l’emploi », et la « note sur les conséquences en matière de santé et de sécurité » qui accompagnaient la convocation à la première réunion, et qui a été adressée le 5 mai 2025 aux membres du comité social économique, comportait l’ensemble des informations exigées par l’article L. 1233-31 du code du travail. Par ailleurs, eu égard d’une part aux termes du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2025, dans lequel il est fait état des offres de reclassement de la société Brandt France qui avaient été communiquées par cette dernière le 9 mai 2025, et d’autre part au courriel du 13 mai 2025 qui a été adressé aux membres du comité social et économique et mentionne l’existence de treize offres de reclassement recueillies à ce jour, tout en étant accompagné de deux pièces jointes détaillant avec précision la nature et la localisation des postes proposés, les mandataires liquidateurs doivent être regardés comme ayant informé au fur et à mesure le comité social et économique des offres qu’ils recevaient. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments ainsi que des délais contraints pesant en l’espèce sur les mandataires liquidateurs en vertu notamment des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce ainsi que de celles de l’article L. 3253-8 du code du travail, qui prévoient que les créances salariales ne sont couvertes par le régime de garantie des salaires que si le licenciement est intervenu dans un délai de vingt-et-un jours à compter du jugement de liquidation lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel doivent ici être considérées comme régulières.
5. Aux termes du II de l’article L. 1233-58 du code du travail : « II.- Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. / (…) / Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-61 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-62 dudit code : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / (…) / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / (…) ».
6. Lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation. A cet égard, la seule circonstance que, dans une entreprise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, alors qu’il a utilement saisi les autres entreprises du groupe en vue d’une recherche des postes de reclassement disponibles sur le territoire national, n’ait pas obtenu les réponses de tout ou partie de ces entreprises, ne fait pas obstacle à ce que le plan de reclassement soit regardé comme satisfaisant les exigences figurant aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-62 du code du travail et à ce que l’administration, le cas échéant, estime, dans le cadre du contrôle global qui lui incombe, que le plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant, eu égard aux moyens de l’entreprise.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’au 12 mai 2025, date à laquelle a été élaboré le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAP SAMBP qui a été transmis à l’autorité administrative, les SELARL Athena et SELAS Etude JP, liquidatrices judiciaires de la société CAP SAMBP, avaient déjà sollicité toutes les sociétés du groupe CAP, à laquelle appartenait l’entreprise en cause, ainsi que cinquante-sept sociétés tierces en vue d’une recherche des postes de reclassement disponibles. Par ailleurs, à cette même date, ces liquidatrices n’avaient pas reçu l’ensemble des réponses à leurs sollicitations, seule la société Brandt France ayant répondu favorablement le 9 mai 2025, ainsi que la société Oxxo Evolution le 12 mai 2025 dans l’après-midi. Dans ces conditions, compte-tenu de ces éléments, et eu égard notamment au sérieux des recherches réalisées ainsi qu’aux délais contraints pesant en l’espèce sur les mandataires liquidateurs, l’autorité administrative, lorsqu’elle s’est prononcée le 19 mai 2025, a pu légalement estimer que le plan de sauvegarde de l’emploi était suffisant eu égard aux moyens de l’entreprise, même en ce qui concerne le plan de reclassement, quand bien même le document unilatéral qui lui avait été transmis se bornait sur ce point à faire état des recherches accomplies et à annoncer que la liste des offres de reclassement serait ultérieurement communiquée à l’ensemble des salariés concernés, sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement déjà identifiés.
8. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, relatif au licenciement pour motif économique d’un salarié, qu’il soit ou non précédé d’un plan de sauvegarde de l’emploi : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’au stade du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au plan de sauvegarde de l’emploi, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement. Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde d’emploi comporte des garanties relatives à la mise en œuvre de l’obligation, prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail, de recherche sérieuse de reclassement individuel. Au demeurant, de telles garanties ne sont pas de nature à dispenser l’employeur de respecter, dans toute son étendue, l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail.
11. S’il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code de travail que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées doivent être effectivement exprimées par l’employeur, et s’il ressort des pièces du dossier que les points 6.1.3 et 6.1.4 du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAP SAMBP organisent la procédure de reclassement individuel qui sera menée, le requérant ne saurait néanmoins utilement soutenir que le point 6.1.3 de ce document, en tant qu’il met en place une procédure de sélection des candidatures allant au-delà du simple départage en cas de candidatures multiples sur un même poste, ne conduit pas à l’émission d’offres fermes et ne garantit pas le reclassement effectif des salariés, dès lors qu’il n’appartenait pas en l’espèce à l’autorité administrative de procéder au contrôle de telles dispositions, ni même d’apprécier si celles-ci constituaient ou non des garanties, lesdites dispositions, quelle que soit leur qualification, ne pouvant en tout état de cause dispenser l’employeur de respecter dans toute son étendue l’obligation découlant de l’article L. 1233-4 du code du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2025, par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société CAP SAMBP. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la SELARL Athena, et à la SELAS Etude JP.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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