Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2301334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301334 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Celetis, représentée par Me Drouot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et de 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017, des pénalités correspondantes, soit un montant total de 28 856 euros, ainsi que l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 13 091 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rectifications au titre de la remise en cause de la déduction à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de deux factures de prestations de la société Exteria, à savoir une facture du 15 octobre 2016 d’un montant hors taxes de 9 411,89 euros et de 1 882,38 euros de taxe sur la valeur ajoutée, et celle du 20 juin 2017 d’un montant hors taxes de 15 000 euros et de 3 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas fondées dès lors que l’administration a retenu à tort qu’il s’agirait de prestations de direction, alors qu’il s’agit de prestations techniques de direction commerciale, et dont en outre la matérialité a été à tort remise en cause dans la réponse aux observations du contribuable ;
— l’administration a à tort remis en cause la déduction à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée d’une facture du 31 juillet 2017 de la société Exteria concernant des frais de déplacements, à hauteur de 3 615,48 euros en base de l’impôt sur les sociétés et de 723,10 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
— la déduction à l’impôt sur les sociétés des indemnités kilométriques correspondant aux déplacements de M. A au titre des années 2017 et 2018 a été à tort remise en cause au motif d’une discordance entre les kilométrages figurant au compteur du véhicule personnel de l’intéressé, en opposant à la société Celetis une condition de preuve impossible et supplémentaire par rapport au « BOI », et dès lors que l’administration n’a par ailleurs pas remis en cause le caractère professionnel et justifié dans l’intérêt de l’entreprise de ces déplacements ;
— la déduction de deux factures, qui ont été déduites à tort au titre de l’exercice clos en 2018, devrait néanmoins être admise à titre « gracieux » dès lors que ces dépenses ne peuvent plus être déduites du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 en raison de l’expiration du délai légal de réclamation et que cette déduction au titre de l’exercice clos en 2018 serait neutre ;
— l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts doit être annulée, premièrement, par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des rectifications à l’impôt sur les sociétés visées par les moyens qui précèdent, deuxièmement, dès lors que les délais impartis à la société pour désigner les bénéficiaires des revenus distribués ont été trop courts à compter de la notification de la réponse aux observations du contribuable, troisièmement, que l’administration ne peut ignorer les bénéficiaires des revenus distribués correspondant aux frais kilométriques non admis en déduction, et quatrièmement, en tout état de cause en ce qui concerne les charges correspondant à la facture dont la déduction a été remise en cause au motif qu’elle se rapportait à un exercice antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction à hauteur des dégrèvements partiels prononcés en cours d’instance ;
— les moyens soulevés par la société Celetis concernant la déduction à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée des factures de la société Exteria au titre de frais de déplacement, et concernant la déduction à l’impôt sur les sociétés des indemnités kilométriques correspondant aux déplacements de M. A, ne sont pas fondés ;
— la partie de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondant à la partie de la facture émise par la société Exteria le 15 octobre 2016 correspondant à des frais de déplacement peut être fondée sur un motif dont l’administration demande la substitution tiré de ce que ces frais n’ont pas été exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Celetis a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Celle-ci a abouti à une proposition de rectification du 21 mai 2021 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, assortis d’une pénalité pour manquement délibéré, pour un montant total en droits et pénalités de 7 962 euros, et une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, assortie d’une pénalité pour manquement délibéré, pour un montant total en droits et pénalités de 16 486 euros. Cette procédure de vérification a également abouti à une seconde proposition de rectification, en date du 6 décembre 2021, portant sur une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 d’un montant de 4 408 euros. L’intégralité des rectifications a été maintenue après les observations présentées par le contribuable. Ces droits et pénalités, représentant un total de 28 856 euros, ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 12 mai 2022. La société Celetis a présenté une réclamation le 28 décembre 2022 tendant au dégrèvement total de ces rappels et cotisations supplémentaires.
2. Dans le cadre de cette vérification de comptabilité, le service a estimé que des bénéfices rectifiés au titre de l’exercice clos en 2018 constituaient des revenus distribués et a sollicité des informations sur l’identité des bénéficiaires de ces distributions en application de l’article 117 du code général des impôts. Par un courrier du 2 mars 2022, l’administration a décidé de prononcer à l’encontre de la société Celetis une amende de 16 364 euros sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par une lettre du 5 avril 2022, l’administration a partiellement maintenu cette amende à hauteur d’un montant de 13 091 euros. A la suite d’une réclamation de la société Celetis le 19 octobre 2022, l’administration a rejeté la demande de dégrèvement. L’amende a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2022. Par une réclamation du 15 mars 2023, la société Celetis a demandé le dégrèvement de cette amende.
3. Par une décision du 28 avril 2023, l’administration a rejeté ces deux demandes de dégrèvement. La société Celetis demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 à hauteur de 5 605 euros et des pénalités correspondantes à hauteur de 2 357 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 à hauteur de 12 459 euros et des pénalités correspondantes à hauteur de 4 027 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 à hauteur de 4 408 euros, et la décharge de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 13 091 euros.
Sur l’étendue du litige :
4. L’administration a prononcé un dégrèvement partiel en cours d’instance, par une décision du 14 décembre 2023. Ce dégrèvement porte, concernant l’année 2017, sur un montant de 4 500 euros de taxe sur la valeur ajoutée et 2 277 euros de pénalités, et sur un montant de 9 000 euros d’impôt sur les sociétés et 3 814 euros de pénalités. L’administration précise que ces dégrèvements correspondent à son acquiescement aux moyens tirés, d’une part, de ce que les rectifications concernant les prestations de direction commerciale fournies par la société Exteria ne sont pas fondées, ce qui correspond à la déduction de la base imposable à l’impôt sur les sociétés des montants de 9 411,89 euros hors taxes facturé le 15 octobre 2016, de 15 000 euros hors taxes facturé le 20 juin 2017 et de 3 615,48 euros hors taxes facturé le 31 juillet 2017, ainsi qu’à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Toutefois, concernant le montant précité de 9 411,89 euros facturé le 15 octobre 2016, l’administration n’a prononcé de dégrèvement qu’à hauteur de l’admission d’un montant de 7 500 euros hors taxes en déduction de la base de l’impôt sur les sociétés et de 1 500 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante, dès lors que ces montants se rapportent à la prestation de direction commerciale. Elle a revanche maintenu les rectifications concernant l’autre montant de 1 911,29 euros hors taxes figurant sur cette facture au titre de « frais de missions T4 2026 », ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante de 382,38 euros, pour un nouveau motif dont elle demande la substitution. Concernant le montant total de 1 105 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société Celetis à l’issue de ce dégrèvement, il correspond ainsi à la somme de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Exteria au titre des frais de mission facturés les 31 juillet 2017 et 15 octobre 2016 dont la déduction demeure non admise. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017 dans cette mesure.
5. D’autre part, l’administration indique que le dégrèvement partiel correspond également à son acquiescement au moyen tiré de ce que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette majoration.
6. L’administration a enfin prononcé, par la même décision, le dégrèvement total de l’amende fondée sur l’article 1759 du code général des impôts. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette amende.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, () ».
8. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. En premier lieu, pour refuser d’admettre, au titre de ses exercices clos en 2017 et en 2018, la déduction des indemnités kilométriques de M. A, l’administration a notamment retenu que la société Celetis n’avait produit aucune explication sur l’objet des déplacements ainsi réalisés par l’intéressé, et qu’aucun élément ne vient attester de la nature professionnelle de ces déplacements. Elle a ainsi, contrairement à ce que soutient la société Celetis, notamment remis en cause le caractère professionnel et justifié au regard de l’intérêt de l’entreprise de ces charges. Or, la société Celetis, qui ne conteste pas sérieusement l’absence de caractère professionnel des frais kilométriques de M. A qu’elle a indemnisés, et qui ne fournit par ailleurs pas d’explications concernant l’intérêt pour elle des déplacements correspondants de M. A, ne justifie dès lors pas du principe même de la déductibilité de ces charges. Dans ces conditions, et à supposer même que la société Celetis justifierait, comme elle le soutient, de la réalité de l’utilisation de véhicules par M. A à raison des kilomètres retenus dans son calcul de ces indemnités, elle n’est pas fondée à déduire ces charges. Par suite, le moyen tiré de ce que les rehaussements au titre de ces indemnités kilométriques ne seraient pas fondés, doit être écarté comme non fondé.
10. Par ailleurs, si la requérante invoque le « BOI » et doit ainsi être regardée comme se prévalant d’une interprétation de la loi résultant des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques, elle n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, l’administration a remis en cause la déduction à l’impôt sur les sociétés d’une facture de frais de déplacements émise par la société Exteria le 31 juillet 2017, représentant un montant de 3 615,48 euros hors taxes. Elle a retenu à cet égard que les seuls documents produits pour justifier de la réalité de ces frais, à savoir des relevés de frais de M. A, qui est l’associé unique de la société Exteria, ainsi que des propositions commerciales en termes qu’elle considère vagues, n’étaient pas suffisants, ce qui tendait à établir le caractère fictif des prestations ainsi facturées, et qu’en outre ces frais faisaient doublons avec des prestations déjà accomplies par M. A en sa qualité de dirigeant de la société Celetis. Dans son mémoire en défense, l’administration précise que le fait que ces deux sociétés aient le même associé, à savoir M. A, permettait à la société Celetis de produire des documents propres à la société Exteria concernant la réalité des frais ainsi facturés et de leur intérêt pour l’entreprise de la société Celetis. Elle retient que la société requérante ne produit aucun élément probant permettant de considérer que ces frais de mission présentent un intérêt direct pour l’entreprise. Enfin, l’administration demande que, outre la facture précitée du 31 juillet 2017, la remise en cause du montant de 1 911,29 euros hors taxes de frais de missions qui a été facturé le 15 octobre 2016 soit également fondée sur les mêmes motifs que ceux précités concernant la facture du 31 juillet 2017, en substitution des motifs retenus initialement par le service qui avait regardé à tort ce montant comme correspondant à des prestations techniques de direction commerciale.
12. Toutefois, la société Celetis produit le contrat conclu le 23 septembre 2016 entre elle et la société Exteria ayant pour objet une direction commerciale externalisée. Elle déclare que cette convention procède de son choix de confier à un prestataire des fonctions techniques relevant de sa direction commerciale. Il résulte des stipulations de ce contrat que « tous frais occasionnés lors du projet à la demande de Celetis seront facturés en sus sur présentation de justificatifs. Les frais sont notamment des frais de déplacements à l’extérieur du site de Reims, achat de matériel spécifique, ». La société Celetis a produit les deux factures précitées de la société Exteria, faisant apparaître la facturation par celle-ci de frais dits « de mission ». Elle a également produit des notes de frais émises par la société Exteria reprenant le détail des déplacements au titre desquels ces frais de mission ont été facturés. Au regard de ces éléments, la société Celetis a donc justifié tant du montant des charges déduites de son bénéfice au titre de ces frais, que de la correction de leur inscription en comptabilité et ainsi du principe même de leur déductibilité. L’administration, quant à elle, en se bornant à critiquer le défaut de précision de ces éléments et à supposer que les prestations en cause seraient fictives ou superfétatoires, n’apporte pas la preuve de ce que ces charges ne sont pas déductibles par nature, ni qu’elles seraient dépourvues de contrepartie, ni qu’elles auraient une contrepartie dépourvue d’intérêt pour la société Celetis, ni que la rémunération de cette contrepartie serait excessive. En particulier, la circonstance dont se prévaut l’administration que M. A soit associé à la fois de la société Celetis et de la société Exteria ne permet pas d’établir que ces frais seraient dépourvus de contrepartie pour la société Celetis ou qu’elles auraient une contrepartie dépourvue d’intérêt pour celle-ci. Dans ces conditions, la société Celetis est fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 correspondant à ces rehaussements.
13. En troisième lieu, le service a remis en cause la déduction au titre de l’exercice clos en 2018 de deux factures émises par la société Venatis les 17 juin 2016 et 30 juin 2016, représentant un montant total de 15 000 euros, que la société Celetis avait déclaré avoir omis de déduire au titre de l’exercice clos en 2016. L’administration fonde ce rehaussement sur la règle de rattachement des charges à l’exercice social au cours duquel elles sont certaines dans leur principe et leur montant. La société requérante ne conteste pas le bien-fondé de ces rectifications, mais demande au tribunal d’admettre « gracieusement » la déduction de ces factures. Toutefois, un tel moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, ne peut être utilement soulevé dans la présente instance qui se rattache au contentieux de l’assiette de l’impôt. Il doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Celetis est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 correspondant à la remise en cause à tort par l’administration de la déduction d’un montant total de 5 526,77 euros de charges, soit le montant hors taxes des frais de missions facturés par la société Exteria indiqués au point 11 ci-avant.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
15. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe à ce code : « I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () / IV.- 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise / () ».
16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont utilisés pour les besoins de l’entreprise. Il appartient ainsi à l’entreprise d’établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle prétend déduire correspond à des prestations de services réellement effectuées à son profit et dont elle peut justifier. Ainsi, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
17. L’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l’article 271 du code général des impôts précitées, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Exteria sur la facture du 31 juillet 2017 de frais de mission précédemment indiquée au point 11. Dans son mémoire en défense, elle demande également que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux frais de mission facturés le 15 octobre 2016 par la même société, dont la déduction a été initialement remise en cause par le service en tant que prestation de direction commerciale, soit fondé sur le même motif que celui de la facture du 31 juillet 2017 et dont elle demande la substitution. L’administration retient que si la justification des déplacements facturés par la société Exteria a été apportée, en revanche la société Celetis n’a pas produit de justificatif concernant le véhicule utilisé et le kilométrage réalisé. Dans sa décision portant rejet de la réclamation de la société Celetis, elle a précisé à cet égard que les seuls documents produits pour justifier de la réalité de ces frais, à savoir des relevés de frais de M. A, qui est l’associé unique de cette société Exteria, ainsi que des propositions commerciales en termes qu’elle considère vagues, n’étaient pas suffisants, ce qui tendait à établir le caractère fictif des prestations ainsi facturées, et qu’en outre ces frais faisaient doublons avec des prestations déjà accomplies par M. A en sa qualité par ailleurs de dirigeant de la société Celetis. Dans son mémoire en défense, l’administration précise que le fait que ces deux sociétés aient le même associé permettait à la société Celetis de produire des documents propres à la société Exteria concernant la réalité des frais ainsi facturés et de leur intérêt pour la société Celetis. Elle retient que la société ne produit aucun élément probant permettant de considérer que ces frais de mission présentent un intérêt direct pour l’entreprise.
18. Toutefois, au regard des éléments produits par la société Celetis déjà indiqués au point 11 ci-avant, cette société justifie de ce que ces frais s’inscrivent dans le cadre de la mission de direction commerciale externalisée qu’elle a confiée à la société Exteria, qu’ils correspondent à des déplacements que cette dernière a déclaré avoir réalisés dans le cadre de cette mission et qu’ils ont été facturés conformément aux stipulations du contrat liant ces deux sociétés. Par ces éléments, la société justifie de prestations de services réellement effectuées à son profit par la société Exteria, sans que son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne dépende de la production en outre d’éléments propres à la société Exteria concernant les conditions de réalisation de ces prestations. L’administration, en se bornant à faire valoir que M. A est associé de l’une et l’autre de ces sociétés, n’établit quant à elle pas le caractère fictif de ces prestations qu’elle invoque. Elle n’établit pas non plus que, en dépit des éléments produits par la société, ces frais ne correspondraient pas à un service utilisé par la société Celetis.
19. Par suite, la société Celetis est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge à l’issue du dégrèvement indiqué au point 4, soit un montant de 1 105 euros auquel s’ajoute 80 euros de pénalités.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Celetis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Celetis à concurrence des dégrèvements de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 et de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, décidés par l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Article 2 : La base de l’impôt sur les sociétés dû par la société Celetis, telle que fixée par l’administration après la décision de dégrèvement indiquée à l’article 1er, au titre de l’exercice clos en 2017 est réduite d’une somme de 5 526,77 euros.
Article 3 : La société Celetis est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : La société Celetis est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, soit un montant total de 1 185 euros.
Article 5 : L’Etat versera à la société Celetis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Celetis et à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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