Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 février 2025, n° 2500407
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 17 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité de la désignation d'un expert

    La cour a estimé que la demande de désignation d'un expert était dépourvue d'utilité, car les faits allégués ne justifiaient pas un recours relevant de la compétence du juge administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 17 févr. 2025, n° 2500407
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2500407
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la commune de Bourbonne les Bains (52), représentée par son maire, demande au tribunal de désigner un expert en vue de déterminer quel immeuble est à l’origine de l’effondrement des immeubles situés au 4 et au 2 rue des Capucins.

Elle soutient que :

— le 11 janvier 2025, l’immeuble sis 4 rue des Capucins, géré par la DGFIP de Meurthe-et-Moselle) et le garage de l’immeuble sis 2 rue des Capucins, appartenant à un particulier, se sont effondrés ;

— des débris sont sur la voie publique et les bâtiments avoisinants ont été touchés par les éboulis ;

— un expert sollicité par la communauté de communes des Savoir-Faire, à qui a été transférée la compétence de police spéciale concernant les immeubles menaçant ruine, est intervenu le 16 janvier 2025 ;

—  elle souhaite connaître les démarches à suivre afin de pouvoir sécuriser la voie publique et déterminer les responsabilités de chacun.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à l’effondrement des immeubles sis 2 et 4 rue des Capucins, la commune de Bourbonne les Bains sollicite la désignation d’un expert afin, d’une part, de connaître les démarches à suivre pour sécuriser la voie publique et d’autre part, de déterminer quel immeuble est responsable de cet effondrement. Si le fondement de la requête n’est pas précisé, celle-ci doit être regardée comme se fondant sur l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».

2. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par la commune que ces faits seraient susceptibles de donner lieu à un recours qui relèverait de la compétence du juge administratif. Par suite, la demande de la commune tendant à ce qu’un expert soit désigné avec pour mission de déterminer quel immeuble est à l’origine de l’effondrement des immeubles sis au 4 et 2 de la rue des capucins, est dépourvue d’utilité et ne peut, par suite, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Bourbonne-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourbonne les Bains.

Fait à Châlons-en-champagne, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

signé

O. A

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 février 2025, n° 2500407