Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C, représenté par la SCP Pierre Blocquaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas démontrée ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu les droits de la défense, dès lors que les observations qu’il a formulées n’ont pas été prises en considération ;
— la décision de suspension de son titre de conduite est disproportionnée au regard de sa situation administrative et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à l’irrecevabilité des pièces transmises par le préfet des Ardennes.
Il fait valoir que les pièces que le préfet produit au soutien de ses allégations sont irrecevables en tant qu’elles ne sont ni numérotées, ni tamponnées et que le bordereau d’inventaire Télérecours citoyens ne correspond pas au bordereau des pièces jointes annoncé dans le mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’irrecevabilité des pièces communiquées par le préfet des Ardennes :
1. Aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. »
2. Il ressort du texte même de l’article R. 414-3 du code de justice administrative qu’il ne trouve à s’appliquer qu’aux seuls requérants. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que les pièces communiquées par le préfet sont irrecevables et doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ne sont ni numérotées, ni tamponnées et que le bordereau d’inventaire ne correspond pas auxdites pièces.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Par un arrêté du 25 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l’État, le préfet des Ardennes a délégué sa signature à Mme B D, attachée, adjointe à la directrice de cabinet, directrice des sécurités, et cheffe du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale, en cas d’absence ou d’empêchement de la sous-préfète, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous les actes dans les domaines relevant des attributions du cabinet, y compris les arrêtés relatifs à la suspension des permis de conduire. Alors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue que la sous-préfète, directrice de cabinet n’aurait pas été absente ou empêchée, il n’est pas fondé à soutenir que le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent.
4. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique () ; ".
5. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ».
6. La décision par laquelle l’autorité administrative suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, qui mentionne les textes applicables, à savoir les articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de la route et l’article L. 234-1 du même code relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool, que la mesure en cause fait suite au constat, conformément aux dispositions de l’article R. 234-3 du code de la route, d’un taux d’alcool de 2,35 grammes par litre de sang à l’occasion d’un contrôle dont le requérant a fait l’objet le 7 octobre 2023 à 0 heure 55 minutes à Sedan à la suite d’un accident, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, n’est pas motivé ou que sa motivation serait stéréotypée.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 octobre 2023, le préfet des Ardennes a informé M. C de ce qu’il envisageait de suspendre ses droits à conduire pour une durée de six mois et l’a invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce courrier. Si la décision attaquée mentionne, à tort, selon le requérant, qu’aucune observation n’a été formulée, M. C n’établit pas, à la présente instance, avoir présenté des observations au préfet dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire.
8. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route alors applicable : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code, alors applicable : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite () ».
9. M. C soutient que la décision de suspension de son titre de conduite est disproportionnée au regard de sa situation administrative et personnelle, dès lors qu’elle le place dans une situation de précarité financière et qu’il a entamé un suivi en addictologie directement après les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C a été contrôlé au volant de son véhicule, à la suite d’un accident de la route, sous l’emprise d’un état alcoolique. Le requérant a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 234-3 du code de la route au moyen d’une prise de sang dont les résultats ont révélé une concentration d’alcool de 2,35 grammes par litre de sang. Eu égard à la dangerosité de la conduite de M. C, tant pour lui-même que pour les tiers, à la durée de la mesure en litige, qui aurait pu être supérieure et alors même que l’intéressé aurait entrepris une démarche de soins en addictologie et que sa situation financière s’en trouverait précarisée, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme disproportionnée au regard de sa situation administrative et personnelle. Le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu’écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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