Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2025, n° 2503397
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence liée à la régularité du séjour et à l'autorisation de travailler

    La cour a estimé que la mesure sollicitée était justifiée par l'urgence, le risque de perte d'emploi étant conditionné à la régularité de son séjour et à l'autorisation de travailler.

  • Accepté
    Droit à la délivrance d'un récépissé

    La cour a jugé que l'administration avait dépassé le délai raisonnable pour délivrer le récépissé, et que la requérante avait droit à ce document.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 29 oct. 2025, n° 2503397
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2503397
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Dyuka, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l‘Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.


Elle soutient que :


- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délivrance d’un récépissé, à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement assortie d’un changement de statut, conditionne la régularité de son séjour après l’expiration de son titre de séjour, le maintien de ses droits sociaux et de sa vie familiale ainsi que la poursuite de son activité salariée et donc le maintien de ses revenus ;


- la mesure sollicitée est utile pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment d’autant que cette remise de récépissé est de droit, prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la décision de la juridiction ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;


- il n’y pas de contestation sérieuse puisqu’il s’agit simplement de mettre fin à une carence de l’administration.


Le préfet de la Marne n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai fixé lors de la communication de la requête.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B…, de nationalité russe, est titulaire d’un titre de séjour « étudiant », valable jusqu’au 30 octobre 2025. Lors d’un rendez-vous le 30 juillet 2025 avec les services de la préfecture de la Marne, l’intéressée a déposé un dossier complet en vue de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de partenaire pacsée avec un français, justifiant de plus d’un an de vie commune mais aucune attestation de dépôt ni récépissé ne lui a été délivré. Aussi, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation du travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre de séjour qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. Mme B…, titulaire d’un titre de séjour « étudiant », valable jusqu’au 30 octobre 2025, achèvera ses études supérieures à cette date, a bénéficié d’un contrat d’alternance, reçu une proposition d’embauche à l’issue de sa formation et débuté son activité salariée, depuis le 15 septembre 2025. Par ailleurs, elle est pacsée, depuis le 10 novembre 2023 avec un ressortissant français et vit avec ce dernier depuis cette date. Aussi, l’intéressée a demandé, au regard de ce changement de statut, à bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de partenaire pacsée avec un ressortissant français. Mme B… soutient qu’elle a déposé un dossier complet, lui ouvrant droit à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre l’autorisant à travailler et ce, sans être contredite en défense par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense. L’administration préfectorale n’a pas, deux mois et demi après l’enregistrement de la demande de l’intéressée, délivré le récépissé de la demande de l’intéressée. Par suite, Mme B… a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’administration doit ici être regardée comme ayant dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance, même pour partie en période estivale. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressée d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à la circonstance que celui-ci ne peut, en l’espèce, être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, la requérante justifiant du risque de perte de son emploi, lequel est conditionné à la régularité de son séjour et à l’autorisation de travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme B… un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, le titre de jour demandé portant la mention « vie privée et familiale » étant au nombre de ceux envisagés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un délai de cinq jours lui sera imparti pour ce faire, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.


Fait à Châlons- en -Champagne, le 29 octobre 2025.


Le juge des référés,


Signé


D. A…


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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