Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2501038
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice dans la composition de la commission d'aménagement foncier

    La cour a estimé que le périmètre retenu pour l'aménagement foncier ne peut pas être qualifié de zone forestière, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'aménagement foncier

    La cour a jugé que les parcelles conservent une vocation agricole, permettant leur classement dans le cadre de l'aménagement foncier.

  • Rejeté
    Recrutement du géomètre avant les prescriptions environnementales

    La cour a considéré que les prescriptions fixées par le préfet étaient postérieures à la décision d'aménagement, n'affectant pas sa légalité.

  • Rejeté
    Engagement du classement des terrains avant la publication de l'arrêté

    La cour a jugé que cette circonstance n'affecte pas la légalité de l'arrêté d'aménagement foncier.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501038
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2501038
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré

le 13 juin 2025 et un mémoire enregistré le 25 août 2025 qui n’a pas été communiqué,

M. B… A… demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a fixé le périmètre et ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion

et Flaignes-Havys ;

2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la composition de la commission communale d’aménagement foncier méconnait

les dispositions de l’article L. 121-5 du code rural et de la pêche maritime ;

— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime ;

— le périmètre retenu pour l’aménagement foncier méconnait l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;

— le recrutement du géomètre est intervenu avant que le département n’ait eu connaissance des prescriptions environnementales émises par le préfet ;

— le classement des terrains a été engagé avant la publication de l’arrêté en cause.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025, le 18 juillet 2025

et le 22 août 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le département des Ardennes, représenté par Me Frölich, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête,

à la suppression des écritures du requérant de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2025 par une ordonnance

du 22 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Deschamps, président,

les observations de M. A…,

et les observations de Me Camara, représentant le département des Ardennes.

Une note en délibéré a été présentée le 26 septembre 2025 par M. A….

Considérant ce qui suit :

Le président du conseil départemental des Ardennes, répondant à la commune

de Marby qui envisageait un aménagement foncier agricole et forestier, a institué une commission communale d’aménagement foncier (CCAF) dans cette commune, en application des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code rural et de la pêche maritime, par arrêté du 23 novembre 2021. Le département des Ardennes a ensuite diligenté l’étude d’aménagement prévue à l’article

L. 121-1 du même code. Lors de sa séance du 2 mai 2023, la CCAF a proposé au département de retenir la procédure d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) et de fixer le périmètre de cet aménagement conformément aux propositions du bureau d’études. En application du second alinéa du I de l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, ce projet a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 16 octobre 2023

au 17 novembre 2023. Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, le président du conseil départemental, qui u avait été autorisé par délibération du 13 décembre 2024, a ordonné l’opération d’AFAFE de la commune de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion et Flaignes-Havys et en a fixé le périmètre. M. A…, propriétaire de parcelles figurant dans ce périmètre, demande l’annulation de cet arrêté.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code rural et de la pêche maritime : « La commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d’agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés

par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

(…) 3° Intervient au titre de l’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; / 4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l’opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser. / A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d’aménagement forestier. / En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l’une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l’office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale ».

D’une part, alors même que le périmètre retenu pour l’aménagement foncier comporte certains espaces boisés, il ressort des pièces du dossier que la zone concernée est pour l’essentiel une zone de cultures, et ne peut donc pas être qualifiée de zone forestière. Par suite,

le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une composition irrégulière de la CDAF

sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 121-5 du code rural et de la pêche maritime précité.

D’autre part, si le 4° du même article fait référence à la « réorganisation foncière », ce mode d’aménagement foncier, qui était régi par les dispositions des articles L. 122-1

à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2006, a été abrogé, à compter de cette date, par la loi n°2005-157

du 24 février 2005, qui a eu pour objet, notamment, de réduire de huit à trois le nombre de modes d’aménagement foncier rural. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de dispositions législatives maintenues par erreur dès lors qu’elles renvoient à des dispositions abrogées.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice dans la composition

de la CDAF doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel

il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ».

Si M. A… exerce une activité de pension de chevaux qui ne présente pas de caractère agricole et si certaines des parcelles qu’il possède ne sont plus mises en valeur sur un plan agricole, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, dont il n’est pas soutenu que certaines seraient bâties, conservent une vocation agricole, qui permet leur classement

et la détermination d’une valeur de productivité en vue de leur attribution, le cas échéant, à d’autres propriétaires, le requérant pouvant alors bénéficier de l’attribution d’autres surfaces présentant des caractéristiques comparables afin de remplir les objectifs fixée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de l’absence de caractère agricole

de ces parcelles, que le requérant n’identifie au demeurant pas précisément, doit être écarté.

En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 121-14 du code rural

et de la pêche maritime : « Si le conseil départemental a décidé d’ordonner l’opération,

ou si la commission constituée en application de l’article L. 123-24 s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque l’opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l’étude d’impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées ».

Il résulte de ces dispositions que les prescriptions fixées par le préfet pour l’organisation du nouveau plan parcellaire et l’élaboration du programme de travaux sont postérieures à la décision ordonnant l’aménagement foncier et en fixant le périmètre. Elles sont donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le géomètre aurait été recruté avant que le préfet ne fixe ces prescriptions.

Enfin, si une réunion s’est tenue afin de commencer à envisager

le classement des parcelles, sans au demeurant arrêter aucune décision, avant l’intervention

de la décision attaquée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ordonnant l’AFAFE et en fixant le périmètre, dont l’objet est différent.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

Au sein du mémoire produit par M. A… et enregistré le 13 juin 2025, les deux dernières phrases de dernier paragraphe de la page 2, les mots figurant entre « peuvent servir » et « et les divagations » dans l’avant-dernier paragraphe de la page 6, et les termes compris entre « peut être inclus dans le périmètre de la CCAF » et « on ne voit pas pourquoi la possibilité » à l’avant-dernier paragraphe de la page 8 présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il en va de même, au sein du mémoire enregistré le 17 juillet 2025, de la dernière phrase du cinquième paragraphe de la page 2, du mot figurant après « minimiser la portée de cette » à l’avant-dernier paragraphe de la page 2, de la phrase figurant entre parenthèses dans le premier paragraphe

de la page 3, du paragraphe figurant après « En troisième lieu, il me revient de préciser mon propos » à la page 3, des mots compris entre « j’ajoute même » et « que la D 232 »

dans le quatrième paragraphe de la page 5, du mot figurant après « je suis fondé à en dénoncer la » dans le paragraphe de la page 5 commençant par « Enfin en dernier lieu », du mot figurant après « cheminement intellectuel » au paragraphe suivant de la page 5, et de la dernière phrase du paragraphe figurant en page 6 commençant par « Enfin, en parlant de faire perdre son temps ». Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces passages.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge

de M. A… une somme de 1 500 euros à verser au département des Ardennes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : M. A… versera au département des Ardennes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il est ordonné la suppression, comme outrageants et injurieux, des passages des écritures de M. A… précisés au point 13 du présent jugement.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Ardennes.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Amelot, premier conseiller,

M. Paggi, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

signé

F. AMELOT

Le président-rapporteur,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré

le 13 juin 2025 et un mémoire enregistré le 25 août 2025 qui n’a pas été communiqué,

M. B… A… demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a fixé le périmètre et ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion

et Flaignes-Havys ;

2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la composition de la commission communale d’aménagement foncier méconnait

les dispositions de l’article L. 121-5 du code rural et de la pêche maritime ;

— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime ;

— le périmètre retenu pour l’aménagement foncier méconnait l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;

— le recrutement du géomètre est intervenu avant que le département n’ait eu connaissance des prescriptions environnementales émises par le préfet ;

— le classement des terrains a été engagé avant la publication de l’arrêté en cause.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025, le 18 juillet 2025

et le 22 août 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le département des Ardennes, représenté par Me Frölich, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête,

à la suppression des écritures du requérant de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2025 par une ordonnance

du 22 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Deschamps, président,

les observations de M. A…,

et les observations de Me Camara, représentant le département des Ardennes.

Une note en délibéré a été présentée le 26 septembre 2025 par M. A….

Considérant ce qui suit :

Le président du conseil départemental des Ardennes, répondant à la commune

de Marby qui envisageait un aménagement foncier agricole et forestier, a institué une commission communale d’aménagement foncier (CCAF) dans cette commune, en application des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code rural et de la pêche maritime, par arrêté du 23 novembre 2021. Le département des Ardennes a ensuite diligenté l’étude d’aménagement prévue à l’article

L. 121-1 du même code. Lors de sa séance du 2 mai 2023, la CCAF a proposé au département de retenir la procédure d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) et de fixer le périmètre de cet aménagement conformément aux propositions du bureau d’études. En application du second alinéa du I de l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime, ce projet a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 16 octobre 2023

au 17 novembre 2023. Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, le président du conseil départemental, qui u avait été autorisé par délibération du 13 décembre 2024, a ordonné l’opération d’AFAFE de la commune de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion et Flaignes-Havys et en a fixé le périmètre. M. A…, propriétaire de parcelles figurant dans ce périmètre, demande l’annulation de cet arrêté.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code rural et de la pêche maritime : « La commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d’agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés

par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

(…) 3° Intervient au titre de l’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; / 4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l’opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser. / A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d’aménagement forestier. / En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l’une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l’office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale ».

D’une part, alors même que le périmètre retenu pour l’aménagement foncier comporte certains espaces boisés, il ressort des pièces du dossier que la zone concernée est pour l’essentiel une zone de cultures, et ne peut donc pas être qualifiée de zone forestière. Par suite,

le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une composition irrégulière de la CDAF

sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 121-5 du code rural et de la pêche maritime précité.

D’autre part, si le 4° du même article fait référence à la « réorganisation foncière », ce mode d’aménagement foncier, qui était régi par les dispositions des articles L. 122-1

à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2006, a été abrogé, à compter de cette date, par la loi n°2005-157

du 24 février 2005, qui a eu pour objet, notamment, de réduire de huit à trois le nombre de modes d’aménagement foncier rural. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de dispositions législatives maintenues par erreur dès lors qu’elles renvoient à des dispositions abrogées.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice dans la composition

de la CDAF doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel

il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ».

Si M. A… exerce une activité de pension de chevaux qui ne présente pas de caractère agricole et si certaines des parcelles qu’il possède ne sont plus mises en valeur sur un plan agricole, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, dont il n’est pas soutenu que certaines seraient bâties, conservent une vocation agricole, qui permet leur classement

et la détermination d’une valeur de productivité en vue de leur attribution, le cas échéant, à d’autres propriétaires, le requérant pouvant alors bénéficier de l’attribution d’autres surfaces présentant des caractéristiques comparables afin de remplir les objectifs fixée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de l’absence de caractère agricole

de ces parcelles, que le requérant n’identifie au demeurant pas précisément, doit être écarté.

En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 121-14 du code rural

et de la pêche maritime : « Si le conseil départemental a décidé d’ordonner l’opération,

ou si la commission constituée en application de l’article L. 123-24 s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque l’opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l’étude d’impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées ».

Il résulte de ces dispositions que les prescriptions fixées par le préfet pour l’organisation du nouveau plan parcellaire et l’élaboration du programme de travaux sont postérieures à la décision ordonnant l’aménagement foncier et en fixant le périmètre. Elles sont donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le géomètre aurait été recruté avant que le préfet ne fixe ces prescriptions.

Enfin, si une réunion s’est tenue afin de commencer à envisager

le classement des parcelles, sans au demeurant arrêter aucune décision, avant l’intervention

de la décision attaquée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ordonnant l’AFAFE et en fixant le périmètre, dont l’objet est différent.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

Au sein du mémoire produit par M. A… et enregistré le 13 juin 2025, les deux dernières phrases de dernier paragraphe de la page 2, les mots figurant entre « peuvent servir » et « et les divagations » dans l’avant-dernier paragraphe de la page 6, et les termes compris entre « peut être inclus dans le périmètre de la CCAF » et « on ne voit pas pourquoi la possibilité » à l’avant-dernier paragraphe de la page 8 présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il en va de même, au sein du mémoire enregistré le 17 juillet 2025, de la dernière phrase du cinquième paragraphe de la page 2, du mot figurant après « minimiser la portée de cette » à l’avant-dernier paragraphe de la page 2, de la phrase figurant entre parenthèses dans le premier paragraphe

de la page 3, du paragraphe figurant après « En troisième lieu, il me revient de préciser mon propos » à la page 3, des mots compris entre « j’ajoute même » et « que la D 232 »

dans le quatrième paragraphe de la page 5, du mot figurant après « je suis fondé à en dénoncer la » dans le paragraphe de la page 5 commençant par « Enfin en dernier lieu », du mot figurant après « cheminement intellectuel » au paragraphe suivant de la page 5, et de la dernière phrase du paragraphe figurant en page 6 commençant par « Enfin, en parlant de faire perdre son temps ». Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces passages.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge

de M. A… une somme de 1 500 euros à verser au département des Ardennes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : M. A… versera au département des Ardennes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il est ordonné la suppression, comme outrageants et injurieux, des passages des écritures de M. A… précisés au point 13 du présent jugement.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Ardennes.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Amelot, premier conseiller,

M. Paggi, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

signé

F. AMELOT

Le président-rapporteur,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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