Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2202517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 4 juillet 2022 concernant son projet de travaux de modification de façade avec remplacement d’huisseries sur un bien situé 15 rue de la Paix, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis, et l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Witry-lès-Reims a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à sa déclaration préalable concernant le même projet.
Il soutient que :
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il retient à tort que son projet prévoirait la suppression des persiennes et une teinte blanc pur pour les menuiseries extérieures.
La requête a été communiquée à la commune de Witry-lès-Reims et à la préfète de la région Grand Est, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 12 décembre 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation, d’une part, de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 4 juillet 2022 et, d’autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis, dès lors que, si la régularité et le bien-fondé de cet avis et de cette décision peuvent être contestés à l’appui du recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 27 juillet 2022 du maire de Witry-lès-Reims, cet avis et cette décision ne peuvent toutefois pas en eux-mêmes faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 1er juin 2022 une déclaration préalable concernant un projet de travaux de modification de la façade, avec remplacement d’huisseries, d’un bien situé 15 rue de la Paix à Witry-les-Reims. Par un avis du 4 juillet 2022, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de Witry-lès-Reims a décidé de s’opposer à la déclaration préalable de M. B en se fondant sur cet avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet avis auprès de la préfète de la région Grand Est. Du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur ce recours, est née une décision implicite de rejet de ce dernier. M. B, qui conteste « les décisions émanant des autorités administratives concernées », doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de l’architecte des bâtiments de France, l’arrêté du maire de Witry-lès-Reims, et la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur le recours hiérarchique contre cet avis :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection des abords des monuments historiques, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut contester la régularité et le bien-fondé de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France sur son projet, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis, qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Witry-lès-Reims s’est opposé à sa déclaration préalable. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 4 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Witry-lès-Reims :
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de déclaration préalable déposé par M. B ne prévoyait pas de suppression de persiennes, contrairement à ce qui est retenu dans les motifs de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Ainsi, et bien que le document graphique d’insertion du projet ne fasse pas figurer les persiennes, les plans de coupe comportent en particulier la mention « persiennes conservées et repeintes RAL 9001 ». Le projet en litige ne prévoyait pas non plus que les fenêtres seraient dans une teinte blanc pur ainsi que l’a retenu l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Ainsi, la teinte RAL 9001, correspondant à du blanc crème, était expressément mentionnée dans les plans de coupe concernant l’ensemble des fenêtres. Par ailleurs, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne tient pas compte des prescriptions dont il avait été fait état lors d’échanges préalables entre le pétitionnaire et l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Marne. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a adapté son projet initial en fonction de ces échanges, substituant ainsi notamment la teinte blanc crème précitée pour les fenêtres à la teinte blanc pur envisagée dans le projet initial. Enfin, si l’avis de l’architecte des bâtiments de France comporte l’indication que les coffres de volets roulants sous linteaux devront être abandonnés, le projet en litige ne prévoit toutefois pas de tels coffres sous linteaux, M. B précisant que les coffres de ces volets roulants sont intégrés dans les faux-plafonds à l’intérieur de la maison.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et sérieux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Witry-lès-Reims s’est opposé à sa déclaration préalable est, en raison de ce défaut d’examen, entaché d’erreur de droit. Ce défaut d’examen a également entraîné les erreurs de fait dont M. B se prévaut concernant les motifs de l’arrêté tirés de la suppression des persiennes et de ce qu’une teinte blanc pur serait prévue pour les menuiseries extérieures.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 du maire de Witry-lès-Reims.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Witry-lès-Reims a décidé de s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Witry-lès-Reims et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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