Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 30 septembre 2025 sous le n° 2502436, M. et Mme B…, représentés par Me Opyrchal demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’instruction dans la famille pour leur enfant E… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision susvisée du 6 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale
de la Marne de leur accorder l’autorisation d’instruire dans la famille leur fils E… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 8 octobre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 12 septembre 2025, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale
de la Marne, qui a été remplacée par la décision du 16 juillet 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 30 septembre 2025 sous le n° 2502438, M. et Mme B…, représentés par Me Opyrchal au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’instruction dans la famille pour leur enfant F… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que la décision
du 16 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision susvisée du 17 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale
de la Marne de leur accorder l’autorisation d’instruire dans la famille leur fille F… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 8 octobre 2025,
le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 2 septembre 2025, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du refus du 17 juin 2025 qui a été prise sur recours administratif préalable obligatoire, cette décision, remplacée par celle du 16 juillet 2025, ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2502439 du 31 juillet 2025 du juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont sollicité, le 29 mai 2025, l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils E… B…, né le 3 mars 2014 et pour leur fille F… B…,
née le 17 août 2016, pour l’année scolaire 2025-2026. Par des décisions des 6 juin 2025
et 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leurs demandes. Par des décisions du 16 juillet 2025, la commission de l’académie de Reims a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre ces refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions susvisées des 6 juin 2025, 17 juin 2025 et 16 juillet 2025.
2. Les requêtes n° 2502436 et n° 2502438 présentées par Mme B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu
de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 6 et 17 juin 2025 :
3. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
4. M. et Mme B… ont exercé un recours contre les décisions des 6 et 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne auprès de la commission ad hoc instituée par les dispositions citées au point précédent. Les décisions de cette commission, rendues le 16 juillet 2025, se sont substituées aux précédentes qui ont ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B… contre les décisions des 6 juin et 17 juin 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 16 juillet 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision ».
6. Les décisions du 16 juillet 2025 comportent les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles indiquent par ailleurs notamment que « l’analyse des avantages et des inconvénients de l’instruction dans un établissement d’enseignement par rapport à l’instruction en famille met en évidence que la scolarisation permettrait de répondre de manière adaptée aux besoins exposés par la famille ». Elles satisfont ainsi également à l’exigence de motivation en fait qu’imposent les dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-2 du même code précise également que :
« La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».
8. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la commission chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérants que celle-ci était présidée par Mme I…, représentante du recteur, membre suppléante, et qu’étaient présents
M. A…, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional, membre titulaire,
Mme H…, médecin de l’éducation nationale, membre titulaire et Mme Lepage, conseillère technique de service social, membre suppléante. La commission était donc composée de quatre des cinq membres prévus par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et désignés par arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés.
Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant
le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans
le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif,
elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
10. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
11. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
12. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
13. En quatrième lieu, M. et Mme B… se prévalent de ce que E… et Tesmine bénéficiaient antérieurement de l’autorisation d’instruction en famille et qu’il résulte des contrôles pédagogiques des années précédentes que les projets éducatifs mis en place permettent d’assurer l’instruction et l’épanouissement de ces enfants. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. En ce qui concerne F…, âgée de six ans, l’addendum au projet éducatif précise qu’elle évolue dans une famille investie dans l’instruction en famille depuis 15 ans, que sa mère, rédactrice du projet, se consacre pleinement à ce rôle après avoir suivi plusieurs formations Montessori, que son père, chauffeur-livreur, est activement engagé dans la vie éducative des enfants et que les ainés, âgés de 16 ans, 15 ans et 11 ans, ont tous été instruits en famille. S’agissant de E…, âgé de 11 ans, l’addendum au projet éducatif précise qu’il est dynamique, qu’il souhaite devenir footballeur professionnel et est amené à rencontrer des équipes nationales et internationales, et qu’il manifeste un grand intérêt pour l’informatique en vue d’intégrer l’année prochaine l’école en ligne
Educ Etic. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique à ces enfants, résultant d’une situation propre et de nature à justifier qu’ils soient instruits dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que leurs spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leurs demandes d’autorisation doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent
les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leurs enfants de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. et Mme B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante,
le versement de la somme que demande M. et Mme B… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2502436 et 2502438 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… G…,
épouse B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
Fabrice AMELOT
Le président,
Antoine DESCHAMPS
Le greffier,
Alexandre PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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