Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 21 mars 2025, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de parloir hygiaphone du 11 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision de refus de lui remettre une rallonge électrique afin de procéder au branchement de son appareil respiratoire ;
3°) d’annuler la décision de retenue de son matériel de correspondance ;
4°) d’annuler la décision limitant la quantité de tabac qu’il peut obtenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à verser à Me David au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
La décision de parloir hygiaphone :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée et n’a donc pas d’auteur identifiable ; que dans l’hypothèse où une délégation de signature serait intervenue, sa publication serait insuffisante ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
— méconnait l’article R. 233-2 du code pénitentiaire dès lors qu’aucune procédure disciplinaire ne justifierait la mise en œuvre de ce dispositif ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision en litige provoque la déliquescence des liens familiaux ;
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son impact démesuré dès lors qu’elle entrave le maintien des liens familiaux en privant le requérant de la possibilité de toucher ses proches ;
— est disproportionnée.
La décision de refus d’accéder à un équipement médical :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait les article L. 110-1 du code de la santé publique et aux articles L. 322-1, D. 115-3 du code pénitentiaire et de l’article 14 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires créé par le décret du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs des établissements pénitentiaires et porte gravement attente à son droit à la qualité et à la continuité des soins ;
— méconnait l’article 2 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les résolutions 663 et 20769 des Nations unies et la recommandation R (98) 7 du conseil de l’Europe ;
La décision de limitation des produits cantinables :
— est une décision faisant grief ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait l’article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires issu du décret n°2013-368 du 30 avril 2013 ;
— méconnait l’article R. 233-1 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
La décision de retenue du nécessaire de correspondance :
— est une décision faisant grief ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— méconnait les dispositions des articles L. 345-2, R. 345-3, R. 345-4 et R. 345-5 du code pénitentiaire ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— méconnait les règles pénitentiaires européennes n°36936/05117.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de parloir hygiaphone sont irrecevables en l’absence de décision de l’administration ;
— les conclusions tendant à l’annulation du refus de remise de la rallonge électrique sont irrecevables en l’absence de décision de l’administration en ce sens ;
— les conclusions tendant à l’annulation des restrictions portées sur les produits cantinables et des timbres sont irrecevables, ces décisions ne faisant pas grief.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambinng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Villenauxe-La-Grande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de parloir hygiaphone du 11 février 2023, d’annuler la décision de refus de lui remettre une rallonge électrique afin de procéder au branchement de son appareil respiratoire, la décision de retenue de timbres et la décision limitant la quantité de tabac qu’il peut obtenir.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de mettre en place un parloir hygiaphone le 11 février 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de l’administration que M. C s’est vu contraint à l’usage de la salle hygiaphone lors du parloir organisé avec sa famille le 11 février 2023. Si le ministre de la justice indique qu’il s’agit non d’une décision mais d’une erreur dans l’inscription du créneau du parloir dans le logiciel dédié, la seule production de l’impression écran de ce logiciel n’est pas suffisante pour considérer que cette contrainte imposée au requérant ne constitue pas une décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. Aux termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : 1o S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; 2o En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; 3o A la demande du visiteur ou de la personne visitée. Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été contraint de communiquer avec ses proches à travers un dispositif de séparation sans être dans aucune des situations prévues par le code pénitentiaire. Par suite, la décision imposant au requérant un dispositif de séparation lors du parloir du 11 février 2023 est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien des conclusions d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de remettre une rallonge afin de brancher l’appareil respiratoire :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
6. Le requérant allègue que l’administration lui a refusé la remise d’une rallonge destinée à brancher son appareil médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il est opposé en défense que le requérant s’est vu proposer, le jour même de la rédaction du certificat médical le sollicitant, la remise de cette rallonge qu’il a refusée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a refusé deux jours plus tard de se rendre au rendez-vous proposé par l’infirmière. Par suite, en l’absence de décision en ce sens, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions dirigées contre le refus de remise d’une rallonge.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions limitant la remise de biens cantinables en cellule :
7. Aux termes de l’article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d’une personne détenue ». Aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. Les objets dont il est établi que les personnes détenues ne sont pas propriétaires peuvent leur être retirés afin, le cas échéant, d’être restitués à leur légitime propriétaire. Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux personnes détenues d’obturer les portes et les passages, d’obstruer les œilletons et d’étendre leur linge sur les barreaux des fenêtres ». Aux termes de l’article R. 332-44 de ce code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. (). ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille. ».
8. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En ce qui concerne les décisions limitant le nombre de timbres remis au requérant :
9. Si le requérant se prévaut de l’atteinte à son droit à la correspondance en affirmant que cette décision a pour effet de laisser à l’administration le choix d’envoyer ou non les correspondances qu’il rédige, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige consistent en deux refus de l’administration pénitentiaire en date des 29 mars et 26 avril 2023 de faire droit à la demande du requérant d’avoir en sa possession dans sa cellule plus de deux carnets de timbres. Ces décisions imposent au détenu de terminer ces carnets avant d’en réclamer d’autres et la dernière précise que la remise des carnets suivants interviendra dès la demande. Ainsi, ces décisions n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer un contrôle de l’administration sur l’envoi des correspondances ni même sur leur nombre, le requérant n’alléguant pas avoir eu des besoins en timbre supérieur au nombre alloué par l’administration. En outre, ces décisions ne privent pas le requérant de la propriété de ces timbres qu’il pourra obtenir sur demande, par une démarche simple, en cas de besoin. Par suite, et alors que ces décisions ne portent pas au droit à la correspondance du requérant une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention, ces mesures ne constituent pas des actes administratifs susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de l’administration de remettre au requérant du tabac à hauteur de 150 euros par semaine :
10. Le requérant soutient qu’il était soumis au sein du centre pénitentiaire à une limitation de l’accès au tabac sans préciser de quelle quantité il peut effectivement bénéficier. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que l’administration pénitentiaire lui remet plusieurs paquets de tabac par semaine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse soit de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant. Par suite, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, cette limitation constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie majoritairement perdante la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision imposant à M. C de communiquer avec ses proches avec un dispositif de séparation au sein du parloir le 11 février 2023 est annulée
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2013-368 du 30 avril 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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