Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui restituer le crédit d’impôt pour la transition énergétique auquel il a droit au titre de l’année 2021.
Il soutient que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de ce crédit d’impôt au motif qu’il n’avait pas atteint le seuil minimum de ressources prévu par les textes, alors qu’il n’a pas été informé de cette condition de ressources, qu’il était en congé de longue maladie puis à mi-temps thérapeutique en 2018 et en 2019, et que l’agent chargé de l’étude de son dossier lui avait bien indiqué qu’il pourrait prétendre au crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dos Reis, conseillère,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré, au titre de ses revenus de l’année 2021, des dépenses effectuées en faveur de la transition énergétique correspondant à des travaux réalisés dans son habitation principale pour un montant total de 26 287 euros. N’ayant finalement pas bénéficié du crédit d’impôt pour la transition énergétique, il a présenté, le 26 décembre 2022, une première réclamation auprès de l’administration fiscale, qui l’a été rejetée le 4 janvier suivant. Le 31 mai 2023, il a présenté une nouvelle réclamation auprès de l’administration, qui l’a également rejetée par une décision du 4 juillet 2023. M. B demande au tribunal de lui restituer le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, alors applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. () / 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : 1° Au moins égaux aux seuils suivants : nombre de personnes composant le ménage : 1 () autres régions : 19 074 euros () / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ; / 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial () / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. / b) Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. / c) Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. ()".
3. Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « III. () / B.-Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. ».
4. Le requérant se prévaut de ce qu’il n’a pas été informé de la condition légale de ressources à remplir pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique, de ce qu’il était en congé de longue maladie puis à mi-temps thérapeutique en 2018 et en 2019, et de ce que l’agent chargé de l’étude de son dossier lui a indiqué qu’il pourrait prétendre à ce crédit d’impôt. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du refus de lui restituer le crédit d’impôt qu’il réclame. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B ne remplit pas la condition de ressources exigée par l’article 200 quater du code général des impôts, qu’il s’agisse de ses revenus de l’année 2019 ou de ceux de l’année 2020. Par suite, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique à raison des dépenses payées en 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit restitué le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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