Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2302147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302147 les 18 septembre 2023 et 26 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a maintenue en congé de maladie du 29 mars au 30 avril 2023 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a subi un préjudice physique moral et financier qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2024 par une ordonnance du 26 juillet 2024.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302916 les 18 décembre 2023 et 19 août 2024, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a maintenue en congé de longue maladie du 6 juin 2023 au 5 septembre 2023 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a subi un préjudice physique moral et financier qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302922 les 19 décembre 2023 et 26 juillet 2024, complétés par un mémoire enregistré le 19 août 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de maladie du 24 novembre au 2 décembre 2022 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a subi un préjudice physique moral et financier qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
IV°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400760 les 2 avril et 26 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue maladie du 6 septembre au 5 décembre 2023 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a subi un préjudice physique moral et financier qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
V°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2401163 le 21 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue maladie du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a subi un préjudice physique moral et financier qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024 le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
VI°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2402385 le 23 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue maladie du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle a subi un préjudice physique moral et financier qui doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024 le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
VII°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2402513 le 7 octobre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Reims l’a placée en congé de longue maladie du 6 juin 2024 au 5 décembre2024 en tant que cette décision ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige, en ce qu’elle constitue un refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’est pas conforme à la procédure devant être suivie lors de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le conseil médical n’a pas été consulté, le conseil n’était pas composé régulièrement et elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions pour être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024 le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure attaquée ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gabon, représentant Mme A, présente.
Des notes en délibéré présentée le 7 janvier 2024 pour Mme A ont été enregistrées sans être communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées précédemment sont relatives à un litige lié à des congés pour raison de santé concernant un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, adjointe administrative principale, a été affectée au collège Yvette Lundy situé à Aÿ-Champagne à compter du 1er septembre 2021. Mme A a été placée en congé pour raison de santé à compter du 24 novembre 2022. Elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2024. Par un arrêté du 17 mars 2023, le congé de maladie de Mme A a été prolongé du 29 mars au 30 avril 2023. Par des arrêtés des 13 juin, 22 juin, 14 septembre 2023, 21 mars et 11 juillet 2024, le recteur de l’académie de Reims a placé Mme A en congé de longue maladie du 24 novembre 2022 au 5 décembre 2024. Mme A a exercé un recours gracieux contre ces décisions et a formé des demandes indemnitaires par des courriers des 16 mai, 11 août, 17 août, 27 novembre 2023, 15 mai 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler les arrêtés précités et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 300 000 euros.
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées, d’une part, par Mme C, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques et d’encadrement, s’agissant des arrêtés des 17 mars, 13 juin et 22 juin 2024 et d’autre part, par M. B, directeur des ressources humaines s’agissant des arrêtés des 14 septembre 2023, 21 mars et 11 juillet 2024. Mme C et M. B ont reçu délégation du recteur de l’académie de Reims pour signer les actes relatifs à la gestion individuelle des agents appartenant au corps des adjoint administratif par des arrêtés du 19 janvier 2022 et 12 septembre 2023 qui ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand-Est des 28 janvier 2022 et 12 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été édictés par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Selon l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Selon l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. ".
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 47-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Selon l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. () ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Selon l’article 47-3 du même décret : » I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (). « . Selon l’article 47-4 du même décret : » L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. « Selon l’article 47-5 du même décret : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si l’état de santé de Mme A la mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions depuis le 24 novembre 2022, elle n’a sollicité le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service qu’à compter du 10 avril 2024, date à laquelle elle a transmis une déclaration de maladie professionnelle à son employeur. Le recteur de l’académie de Reims a décidé de solliciter l’avis du conseil médical sur la demande de Mme A et a, dans cette perspective, demandé, par un courrier du 30 avril 2024, à un médecin agréé d’examiner la requérante. Le médecin agréé a rendu, le 5 août 2024, son expertise comprenant, d’une part, les conclusions administratives adressées à l’employeur, et d’autre part, un rapport médical adressé sous pli confidentiel au conseil médical. Il ressort des écritures en défense que le conseil médical, qui a été saisi le 21 août 2024, n’a pas rendu son avis avant l’expiration du délai total de cinq mois prévu par les dispositions précitées de l’article 47-5 du décret n°86-442 à l’issue duquel l’agent doit être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire si l’instruction de sa demande n’est pas terminée.
7. D’une part, les arrêtés en litige des 17 mars, 13 juin, 22 juin, 14 septembre 2023 et 21 mars 2024 ont été édictés avant le dépôt, le 10 avril 2024, par Mme A de sa déclaration de maladie professionnelle. Dès lors, en l’absence de demande de l’intéressée, le recteur de l’académie de Reims n’était pas tenu d’envisager le placement de la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service au stade de l’édiction de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions, en tant qu’elles constitueraient un refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service, ne seraient pas suffisamment motivées, qu’elles auraient été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elles seraient entachées d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur de droit sont inopérants et doivent, de ce fait, être écartés.
8. D’autre part, si l’arrêté du 11 juillet 2024 portant prolongation du congé de longue maladie de Mme A du 6 juin au 5 décembre 2024 a été édicté postérieurement au dépôt par la requérante de sa déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2024, à la date de l’édiction de cet arrêté, le recteur de l’académie de Reims, s’il avait connaissance du fait que le délai total de cinq mois prévu par les dispositions précitées de l’article 47-5 du décret n°86-442 arriverait à échéance le 10 septembre 2024, n’était pas en mesure de déterminer si une décision serait intervenue à cette dernière date. Il n’a ainsi pas méconnu ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
10. Mme A n’établit pas l’existence des préjudices qu’elle allègue. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 300 000 euros doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante les sommes que demande Mme A en remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302147, 2302916, 2302922, 2400760, 2401163, 2402385, 2402513
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