Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2402548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402548 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 mai 2024, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Bricourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris par une autorité incompétente, dès lors que l’instruction de cette demande relevait de la compétence du préfet de la Marne et non de celle du préfet des Hauts-de-Seine ;
— cette décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante colombienne née le 15 février 1997, est entrée en France le 8 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 4 octobre 2021 au 4 octobre 2022. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire valable du 13 octobre 2022 au 12 mars 2023, puis un récépissé valable du 13 mars 2023 au 12 septembre 2023 et obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 13 février 2023 au 12 février 2024. Le 27 novembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’elle justifie d’un diplôme de master en management international au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour prévu par l’article L. 422-10 précité entre février 2023 et février 2024, avant de justifier d’un certificat de scolarité pour des cours de master management de projets digitaux en UX design à l’institut ISCOD pour la période du 12 décembre 2023 au 28 février 2025. Il a considéré que ce parcours d’études se caractérise par une incohérence dans son cursus, et qu’il s’en déduit que le caractère réel et sérieux des études n’est pas avéré. Toutefois, Mme A justifie d’avoir obtenu en 2022 le master précité avec une spécialisation « MSc International Marketing et Brand Management » et une moyenne de 13,82, puis d’avoir obtenu un titre de séjour spécifique pour compléter cette formation par une première expérience professionnelle, d’avoir recherché durant la période de validité de ce titre de séjour des emplois en relation avec son master, et enfin, faute de décrocher un tel emploi, d’avoir repris des études qui présentent une cohérence et une complémentarité par rapport à son premier diplôme de master précédemment indiqué dès lors que ces études, en contrat d’apprentissage, portent sur le marketing et la communication digitale autour de l’expérience client. Au regard de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le caractère réel et sérieux des études de Mme A n’était pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par voie de conséquence, doivent également être annulées les autres décisions de l’arrêté attaqué, à savoir l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour à Mme A. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai fixé à deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera délivrée au préfet de la Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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