Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2026, n° 2600062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Marne née le 5 octobre 2025 refusant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est constituée car elle ne peut plus travailler sans autorisation de séjour et risque de basculer dans la précarité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de son activité professionnelle depuis près de deux ans dans le service public de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2502435 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant Mme A…, qui demande en outre d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, qui doit être regardée comme la production d’une note en délibéré, a été enregistrée pour Mme A… le 2 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 octobre 1994, est entrée en France le 11 septembre 2012 sous couvert d’un visa multi-entrées délivré le 6 septembre 2012. Elle a été dernièrement titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant l’autorisant à titre accessoire à travailler valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle avec changement de statut auprès de la préfecture de la Marne qui a été reçue au plus tard le 5 juin 2025, date à laquelle les services de la préfecture lui ont adressé un courriel lui indiquant que son dossier avait été enregistré et qu’elle serait informée par courrier lorsque son instruction aurait débuté laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 5 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa situation, Mme A… se prévaut, d’une part, de sa caractérisation du fait de l’absence de récépissé ayant conduit à la suspension de son contrat de travail le 11 décembre 2025, terme fixé par la suite au 15 janvier 2026, son employeur l’ayant maintenue en contrat à durée déterminé jusqu’au traitement de sa demande de changement de statut et l’ayant informée de la nécessité de fournir son titre de séjour pour bénéficier d’un renouvellement du contrat. D’autre part, elle se prévaut d’une situation d’urgence en raison de son activité d’enseignement qu’elle réalise au sein de l’institut médico-éducatif (IME) L’Eveil de Cormontreuil auprès de personnes en situation de handicap. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que son contrat, conclu pour pourvoir au remplacement sur une quotité de 100% d’une personne de la structure, devant être suspendu une première fois le 11 décembre 2025, puis le 15 janvier 2026, ne pourrait faire l’objet d’une nouvelle prolongation par un avenant. Par ailleurs, si elle produit à l’instance un courriel, peu circonstancié, sollicitant un titre de séjour à jour pour renouveler son contrat dans le premier degré privé, elle ne démontre pas que ce renouvellement, accordé deux fois malgré l’absence de titre de séjour, ne pourrait être accordé à nouveau. Enfin, si elle fait état de la circonstance qu’elle laisserait des élèves sans enseignant, ce fait n’est pas établi. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’urgence à suspendre n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que par voir de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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