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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 4 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Agnès Le Borgne, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, suite à son accident de trottinette du 11 août 2024, sont conformes aux règles de l’art.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2026 qui interrompt le délai de prescription ;
- le 11 août 2024, suite à l’accident de trottinette dont il a été victime, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes à Charleville-Mézières où sa prise en charge s’est révélée mauvaise puisqu’aucune radiographie ni IRM n’ont été effectuées, aucun médicament antidouleur ne lui a été administré, aucun pansement n’a été posé sur ses plaies et éraflures ; de plus, lors de sa prise en charge à l’hôpital il a chuté lourdement en l’absence de fauteuil roulant mis à sa disposition ;
- il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit une IRM ce qui a permis de diagnostiquer une rupture totale du tendon rotulien ; il s’est alors rendu aux urgences du CHU de Reims où une opération a été programmée le 23 août 2024 ; il lui a été spécifié que cette opération aurait dû intervenir dans les sept à huit heures qui ont suivi l’accident afin de pouvoir récupérer toute sa mobilité ; il est resté trois mois en fauteuil roulant et a bénéficié de 110 séances de kinésithérapie ; il se déplace encore avec une béquille et souffre après une centaine de mètres de marche ;
-la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes peut être recherchée notamment quant à sa prise en charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars et le 23 avril 2026, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande, dans ses dernières écritures, de rejeter la requête de M. D….
Il soutient que :
- dès lors, que la demande préalable formée par M. D… en date du 13 novembre 2025 a été rejetée, que la décision de rejet mentionnait les voies et délais de recours et qu’elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de réception est réputée être celle du 17 novembre 2025, le pli ayant été avisé mais non réclamé, M. D… disposait d’un délai expirant le 18 janvier 2026 pour saisir le tribunal d’un éventuel recours contre cette décision de rejet ;
- la requête par laquelle M. D… a saisi le tribunal n’a été enregistrée que le 18 février 2026 et est par conséquent tardive.
Par une décision en date du 13 février 2026, M. D… s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (….) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) » Selon l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. »
3. La notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 13 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a rejeté la réclamation indemnitaire préalable présentée par M. D…, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à son hospitalisation le 11 août 2024 au service des urgences. Cette décision comportait les voies et délais de recours et indiquait notamment expressément le délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif. La décision de rejet a été présentée à son domicile le 17 novembre 2025 selon l’avis de réception de la poste qui mentionne que M. D… a été avisée à cette date et a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » par le bureau de poste. La décision de rejet doit donc être réputée avoir été régulièrement notifiée le 17 novembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait saisi la commission de conciliation et indemnisation des accidents médicaux compétente dont ladite saisine suspend le délai de deux mois. Toutefois M. D… a formé, le 14 janvier 2026, dans le délai de recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 13 février 2026 et la présente requête enregistrée dès le 16 février 2026. Dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes n’est pas fondé à soutenir que M. D… serait forclos à introduire une requête indemnitaire et que, par voie de conséquence, sa demande de désignation d’un expert serait irrecevable.
Sur l’utilité de l’expertise :
4. L’expertise sollicitée par M. D… porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, après s’être blessé lors d’une chute le 11 août 2024. Il soutient que cette prise en charge a été défectueuse et qu’il a du être pris en charge par le CHU de Reims pour être pris en charge réellement et soigné. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le professeur C… B…, chirurgien orthopédique, exerçant à l’institut mutualiste Montsouris, 42 boulevard Jourdan à Paris (75014) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D… et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D… une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de M. D… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à M. D….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 novembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, aux caisses primaires d’assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et à M. le professeur C… B…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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