Rejet 22 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 juin 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’exécuter le jugement n°2501719 du 20 novembre 2025 en procédant dans un délai d’une semaine au réexamen de sa situation et en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la carence prolongée de l’administration à exécuter le jugement le prive de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement en France, fait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle et le place dans une situation de précarité administrative qui l’expose à des difficultés en cas de contrôle ;
- l’absence de tout document de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à son droit à ne pas être maintenu irrégulièrement sur le territoire par la seule carence de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 février 2000, est entré sur le territoire français le 15 mars 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires à Tunis et valable du 9 mars 2024 au 9 juin 2024. Il a sollicité, le 3 décembre 2024, une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté la demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif a également enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet a seulement délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 juin 2026, et cette autorisation n’a pas été renouvelée. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Marne de lui réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
Si le jugement du 20 novembre 2025 n’a pas été pleinement exécuté en l’absence de réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet de la Marne a cependant mis M. A… en possession d’une autorisation provisoire de séjour, même si la durée de validité de cette autorisation a expiré l’avant-veille de l’introduction de la présente instance, le préfet n’ayant pas donné suite aux demandes de renouvellement formulées par le requérant au cours des mois de mai et juin 2026. Le requérant est ainsi fondé à se prévaloir d’une carence de l’administration. Toutefois, compte tenu du délai de cinq mois écoulé depuis l’expiration du délai fixé par l’injonction, cette carence ne peut être qualifiée de persistante, et n’est, par suite, pas de nature à établir par elle-même que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait satisfaite.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’autorisation de séjour délivrée à M. A… ne l’autorisait pas à travailler. Cela n’a pas fait obstacle à ce que l’employeur du requérant poursuive l’exécution de son contrat de travail, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’employeur aurait renoncé, du fait de sa situation au regard de son droit au séjour, à renouveler le contrat à durée déterminée dont bénéficiait l’intéressé jusqu’au 31 mai 2026. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de l’importance de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de son installation en France et de son engagement auprès d’un club sportif, il n’est présent sur le territoire national que depuis vingt-sept mois. Les seuls désagréments liés aux risques encourus du fait de l’irrégularité de sa situation ne suffisent pas à établir qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 juin 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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