Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, le cas échéant, un titre portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne le pays de destination ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée.
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 avril 2006, de nationalité égyptienne, est entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations. En qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, l’intéressé a sollicité son admission au séjour, le 26 avril 2024, dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de M. B… en prenant la décision d’éloignement. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de la décision l’obligeant à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
7. M. B…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, M. B… a été affecté au cours de l’année scolaire 2022/2023 en seconde professionnelle « Métiers de la construction durable, du bâtiment et de travaux publics » au lycée Arago de Reims et qu’il a redoublé cette classe. Il ressort des bulletins de notes produits en défense pour l’année scolaire 2023/2024 que l’intéressé a obtenu des résultats insuffisants avec une moyenne générale de 7,90 au premier trimestre et de 8,75 au deuxième trimestre, et que ses absences répétées ont nui à sa progression. Si le requérant fait valoir qu’il a signé un contrat d’apprentissage et qu’il a débuté à la date de l’arrêté attaqué un apprentissage en tant que peintre applicateur du revêtement, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer le caractère réel et sérieux de la formation suivie précédemment. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé, le 29 août 2024, dans le cadre d’une affaire de vol au domicile de personnes âgées avec agressions physiques et séquestrations sur l’agglomération rémoise, faits reconnus par M. B… pour lesquels il a été placé en garde à vue et déféré devant le juge d’instruction qui a ordonné un contrôle judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Marne n’a pas accordé de délai de départ volontaire au requérant.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis juillet 2022, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne dispose pas d’attaches familiales en France. Par ailleurs, il conserve des attaches en Egypte où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet n’établit pas qu’il est admissible dans un autre pays. Toutefois, la circonstance que la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas explicitement le pays dans lequel il serait susceptible d’être légalement admissible, est sans incidence sur sa légalité.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela été précisé au point 11 que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé est présent en France depuis juillet 2022, il n’établit pas disposer d’attaches privés d’une particulière intensité en France. Ainsi, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction qui est faite à M. B… de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit donc être écarté.
17. En dixième lieu, pour les motifs exposés au point 13, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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