Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2010, n° 0901814

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Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE E-F

N° 0900020-0901814

___________

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS

___________

M. A

Rapporteur

___________

Mme Chappuis

Rapporteur public

___________

Audience du 10 juin 2010

Lecture du 24 juin 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de E-F

(2e Chambre)

65-01-005

Vu I°), sous le n° 0900020, la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée par l’association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président, M. Z autorisé à agir en justice par délibération du bureau de l’association du 12 décembre 2008 ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— D’annuler la décision du conseil d’administration de l’établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France du 23 octobre 2008 en tant qu’elle décide la fermeture de tout trafic ferroviaire sur la ligne Le Puy en Velay-Langogne sur la section comprise entre les points kilométriques 1,464 et 3,696 situés sur le territoire de la commune de Brives-Charensac en Haute-Loire ;

— De mettre à la charge de Réseau Ferré de France une somme de 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Que ni les usagers, ni la société nationale des chemins de fer, ni les entreprises ferroviaires, ni les départements n’ont été consultés ;

Que, d’une part, l’avis de projet de fermeture n’a pas été publié, et, d’autre part, les entreprises ferroviaires n’ont pas été consultées, en méconnaissance de l’article 22 du décret

n° 97-444 du 5 mai 1997 en sa rédaction en vigueur à la date de lancement de la procédure ;

Que la proposition de fermeture adressée au ministre n’est pas assortie des éléments de motivation prévus par les dispositions du décret précité ;

Que le conseil d’administration de réseau ferré de France ne comporte aucun voyageur en qualité de représentant des usagers en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 13 février 1997 et de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifié par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; que ce mode désignation a été censuré notamment par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 6 juillet 2006 ; qu’elle perdure dés lors que par décret du 2 septembre 2007 M. X a remplacé M. Y en qualité de représentant des usagers, ces deux personnes physiques issues des industries ferroviaires ; que M. X, ingénieur de l’école polytechnique de Paris, est directeur des achats de la logistique et de la société des ciments Calcia et ne représente ni les associations d’usagers, ni les associations de consommateurs ;

Qu’en méconnaissant des intérêts dont il a la charge par application de l’article 1er de la loi du 13 février 1997, sans études économiques prospectives préalables et en écartant la possibilité ou l’intérêt d’une reprise du trafic ferroviaire périurbain, le conseil d’administration de réseau ferré de France a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2009 à la SCP Ancel, Couturier-Heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour l’établissement public national à caractère industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF) représentée par le président de son conseil d’administration tendant au rejet de la requête et à voir condamner la fédération nationale des usagers des transports à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Que l’établissement public, par application de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 dispose de la faculté, aux termes de procédures associant toutes les personnes intéressées, de procéder à la fermeture par désaffectation juridique d’une ligne de chemin de fer ou d’une section de ligne, puis à son déclassement ; que sur cette ligne d’intérêt local, longue à l’origine de 53 km et déjà déclassée sur une longueur de 47 km, mise en exploitation en 1912, le trafic de voyageurs a cessé en 1939, puis le trafic de fret en 1987 ;

Qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les associations d’usagers des transports, au rang desquelles figure l’association requérante, doivent faire l’objet d’une consultation ;

Que la région, compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs, a été consultée par courrier du 12 mars 2008, le conseil régional ayant émis un avis favorable par délibération des 23 et 24 juin 2008 ;

Que Réseau Ferré de France a diffusé, le 9 avril 2008, dans une publication professionnelle du secteur des transports, « Ville et Transports n° 445 » un avis relatif au projet de fermeture, et n’a reçu aucune observation des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructures de réseaux raccordés ; que le moyen tiré du défaut de publication doit être rejeté ;

Que Réseau Ferré de France a, dès l’engagement des consultations, le 28 mars 2008, informé le ministre chargé des transports de la procédure ; que par courrier du 28 avril 2008 le ministre chargé des transports a consulté les ministres ayant des attributions en matière de défense, sans observation de leur part ; que le 7 août 2008 , Réseau Ferré de France a transmis au ministre chargé des transports le bilan de la consultation et a confirmé son intention de fermer la section de ligne en cause ; que le ministre a autorisé la fermeture sans demande de maintien de la voie ; que la délibération attaquée, portant fermeture de la section, a été régulièrement publiée au bulletin officiel de Réseau Ferré de France du 15 novembre 2008 et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire ;

Qu’en ce qui concerne la motivation de la proposition de fermeture adressée au ministre, ni les dispositions de l’article 22 du décret du 5 mai 1997, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoit les modalités de l’obligation de motivation ; qu’en l’espèce, Réseau Ferré de France a informé le ministre le 28 mars 2008 de l’engagement des consultations enjoignant copie du dossier de fermeture exposant les motifs de l’opération projetée, puis une fois expiré le délai imparti pour recueillir l’avis de la région, a fait connaître la publication du projet dans une revue spécialisée, le résultat des consultations, et son intention de maintenir la demande de fermeture de la section en cause ; que le ministre, ainsi informé, n’a formulé aucune opposition au projet de fermeture dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;

Qu’en ce qui concerne la composition du conseil d’administration, en tant que celui-ci ne compterait pas un représentant des usagers, la fédération requérante n’est pas recevable à exciper de l’illégalité du décret portant nomination postérieurement au délai du recours contentieux, ou en cas de demande de retrait, du délai de quatre mois prévu dans cette hypothèse par la jurisprudence ; qu’une telle solution a été retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 16 décembre 2008, et par plusieurs jugements rendus par des tribunaux administratifs ; que s’il résulte de la combinaison de l’article de la loi du 13 février 1997 et de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 en sa rédaction de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 que le conseil d’administration d’un établissement public doit comprendre un représentant des usagers du service public géré par cet établissement, le transport ferroviaire, qui demeure un service public unique, est géré depuis 1997 par deux entités distinctes, Réseau Ferré de France qui assure la gestion et le développement du réseau, et qui loue ses capacités de transport à la société nationale des chemins de fer qui fournit ainsi l’infrastructure du transport aux voyageurs et entreprises de fret ; que, par conséquent, les voyageurs et les entreprises de fret doivent être regardés de manière indifférenciée comme des usagers, même si la fédération requérante, qui a intérêt à agir en justice, ne représente que les voyageurs ; qu’il résulte de la jurisprudence du conseil d’État éclairée par les conclusions du rapporteur public que les dispositions précitées ne s’opposent pas, sauf erreur manifeste d’appréciation, à ce que le représentant des usagers, soit issu d’une entreprise de fret, sans que cette nomination soit précédée de la consultation d’organismes représentatifs ; que, par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 juillet 2006 tranche une question différente et n’est pas devenu définitif dès lors qu’il est frappé d’un pourvoi en cassation ;

Qu’enfin, eu égard à ce qui était précédemment exposé, la fédération requérante ne saurait soutenir que le gestionnaire du réseau aurait méconnu les intérêts dont il a la charge et ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet n’a fait l’objet d’aucune observation, que le dossier de consultation a conclu que l’extrémité de la ligne en direction du Puy-en-Velay n’a pas de vocation d’avenir ferroviaire et que le prolongement de la piste piétonne en piste piétons cyclistes constitue un projet des décideurs locaux dans la continuité des décisions d’aménagement prise sur la partie déjà déclassée ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 2009 fixant la clôture d’instruction au

30 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS tendant aux mêmes fins que la requête et à voir mettre à la charge de réseau ferré de France une somme de 700 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Que la référence à l’absence de consultation des associations d’usagers et de la société nationale des chemins de fer figure dans la requête au titre de l’exposé des faits, mais ne doit pas être regardée comme un moyen tiré du vice de procédure ; qu’en outre, au vu des pièces produites, la fédération se désiste du moyen tiré du défaut de publication de l’avis de fermeture ;

Qu’en ce qui concerne le défaut de motivation du projet de fermeture, ladite motivation, identique à celle employée pour d’autre lignes dans d’autres régions, ne peut être regardée comme effective par simple référence à un document joint à la lettre de saisine adressée au ministre ; que la demande motivée ne peut correspondre au courrier du 28 mars 2008, préalable à la consultation de la région Auvergne, mais à celui du 7 août 2008, adressé après consultation effective de la région ; que le document joint, constitué d’un dossier d’information de 20 pages n’est étayée par aucune justification ; que seul le bilan des consultations est joint et non les avis eux-mêmes ; que le courrier précité ne peut être regardé comme une proposition motivée accompagné des avis et bilans, d’autant plus qu’il résulte de l’avis de la région que la continuité de la plate-forme ferroviaire devra être maintenue et qu’il conviendra de maintenir ou de reconstruire le pont rail sur la route départementale n° 273 ; que, d’ailleurs, le projet de délibération présenté aux membres du conseil d’administration expose de façon détaillée la procédure suivie sans faire allusion à une quelconque proposition motivée ;

Qu’en ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil d’administration de réseau ferré de France, la fédération ne met pas en cause, dans la présente instance, la légalité du décret portant nomination des personnes composant le conseil d’administration, mais relève simplement que ledit conseil ne comporte pas de représentant des usagers ; que, par ailleurs, le décret de nomination de M. X au conseil d’administration a fait l’objet d’un recours, présenté par la fédération, pendant devant le conseil d’État ; que

M. X est président de l’association des utilisateurs de transport de fret (AUTF) qui regroupe exclusivement des entreprises industrielles et commerciales et n’a jamais été sollicité pour désigner un représentant au sein du conseil d’administration ; que le site Internet de cette association ne mentionne aucunement le transport ferroviaire ; qu’au contraire, elle agit dans le cadre du transport fluvial, du transport aérien, et du développement du transport routier de fret pour l’augmentation du tonnage limité des poids lourds, et s’avère ainsi un concurrent de la SNCF ; que la notion d’usager étant indissociable de celle de service public, le domaine d’activité de cette association ne peut être regardé comme une activité de service public, y compris en ce qui concerne le transport par fret ferroviaire, activité désormais ouverte à la concurrence qui s’exerce dans le cadre du marché, à l’exclusion de délégations de service public ; que les pouvoirs publics se bornent à exercer la police de l’activité, par la délivrance de licences ; qu’ainsi, les utilisateurs de fret ferroviaire ne sont pas des usagers mais les clients ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour l’établissement public Réseau Ferré de France tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

Que l’argument tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition faite au ministre des transports tend à opérer une confusion entre la procédure suivie et la décision attaquée, qui seule fait grief ; que le moyen est par conséquent inopérant ; qu’il a par ailleurs été démontré que le moyen manque en fait ;

Qu’en ce qui concerne la composition du conseil d’administration de Réseau Ferré de France, l’établissement maintient son argumentation relative à l’irrecevabilité du moyen ; que, par ailleurs, par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce moyen au fond ;

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Vu II°), sous le n° 0901814, la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée par l’association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président, M. Z autorisé à agir en justice par délibération du bureau de l’association du 11 septembre 2009 ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— D’annuler la décision en date du 27 mars 2009 par laquelle le conseil d’administration de Réseau Ferré de France a décidé de déclasser les terrains situés sur l’emprise correspondant à la section de ligne précédemment fermée le 23 octobre 2008 ;

— De mettre à la charge Réseau Ferré de France une somme de 700 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

Que la décision de déclassement de la section de ligne concernée est une condition de légalité de la décision portant fermeture de ladite ligne ; qu’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration prononçant la fermeture de la portion de ligne concernée a été engagé ;

Que la décision attaquée, qui est susceptible d’emporter déclassement du domaine public, n’a pas été précédée d’une consultation de la région Auvergne, alors que la consultation initiale de cette collectivité territoriale ne concernait que la décision de fermeture ;

Que la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’en l’espèce, la décision de déclassement, qui doit comporter un caractère solennel conforme au principe constitutionnel de protection du domaine public, a été prise par M. B C, chef du service d’aménagement et patrimoine de la délégation régionale de Réseau Ferré de France ; que, par application de l’article 31 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, le conseil d’administration est compétent pour prononcer le déclassement d’une ligne ferroviaire ; que si l’article 39 du même décret prévoit que le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs, l’article 50 du décret, intégré au titre III « gestion financière, comptable et domaniale » prévoit également que les biens du domaine public de Réseau Ferré de France qui ne sont plus affectés au service public, ne peuvent être cédés qu’après déclassement prononcé par le conseil d’administration ; que les dispositions de l’article 50 prévalent sur les dispositions générales des articles 31 et 39 relatives à l’organisation administrative ; qu’enfin le président du conseil d’administration ne pouvait que subdéléguer sa signature à l’exclusion de sa compétence ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2010 à la société civile professionnelle d’avocats SCP Frederic Ancel & Dominique Couturier-Heller, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2010, présenté pour l’établissement public Réseau Ferré de France en tendant au rejet de la requête et à voir mettre à la charge de la fédération nationale des associations d’usagers des transports une somme de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Que la délibération attaquée a été publiée au bulletin officiel de réseau ferré de France du 15 mai 2009 et que par courrier du 10 juillet 2009 la fédération requérante a demandé à l’établissement public de retirer cette décision ; qu’une décision explicite de rejet de lui a été opposée par courrier du 11 août 2009 ;

Que les décisions de fermeture et de déclassement ne peuvent être regardées comme une opération complexe, la décision de déclassement ne constituant pas une mesure d’application de la décision de fermeture de la ligne ; que l’éventuelle annulation d’une décision de fermeture, qui peut être remplacée par une autre décision, n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité la décision de déclassement du seul fait de l’annulation de la décision antérieure de fermeture ;

Que si la région Auvergne devait être consultée pour la fermeture, il résulte de l’article 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 que l’établissement public peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l’autorisation de fermeture et qu’au-delà, il doit procéder à une nouvelle consultation de la région ; qu’en l’espèce, la décision de déclassement étant intervenue avant le délai de cinq ans, le moyen présenté par la société requérante doit être écarté ;

Qu’en ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte, les dispositions combinées des articles 31 et 39 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 permettent au conseil d’administration de déléguer une partie de sa compétence décisionnelle à son président qui l’exerce sous son contrôle et peut lui-même déléguer une partie de ses compétences, sous le même contrôle ; que l’article 50 du décret précité ne déroge pas à cette règle, en tant que la négation employée dans cette disposition a uniquement pour effet de souligner la nécessité impérative d’un déclassement avant toute cession ; que la délibération du conseil d’administration du 29 novembre 2007, en son point n° 17 a délégué à son président la compétence pour décider de déclassement des liens dont la valeur estimée ne dépasse pas 10 millions d’euros ; que selon la doctrine (professeur Chapus) , le bénéficiaire d’une délégation régulière peut subdéléguer une partie des attributions qui lui ont été confiées à une autre autorité mais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le titulaire d’une délégation de pouvoir peut subdéléguer et seulement sous la forme de subdélégation de signature ; qu’ainsi la subdélégation de compétence peut être de signature, ou même de pouvoir, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément ; qu’en l’espèce, par application des dispositions de l’article 39 du décret du 5 mai 1997, le conseil d’administration a pu valablement prévoir que le président pouvait déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs avec ou sans faculté de subdélégation ; que, par conséquent, le président de Réseau Ferré de France, bénéficiaire d’une délégation de pouvoir du conseil d’administration du 29 novembre 2007 pouvait lui-même déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur régional Auvergne Rhône-Alpes, celui-ci ayant régulièrement délégué sa signature à son chef de service, M. B C, signataire de la décision attaquée ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997modifiée portant création de Réseau Ferré de France ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2010 ;

— le rapport de M. A ;

— et les conclusions de Mme Chappuis, rapporteur public ;

Considérant que l’établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré français par application de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, a décidé, par une première délibération de son conseil d’administration du

23 octobre 2008, de procéder à la fermeture à tout trafic de la ligne Le Puy en Velay-Langogne sur la section comprise entre les points kilométriques 1,464 et 3,696, soit une longueur de

2,232 km, sur le territoire de la commune de Brives-Charensac en Haute-Loire ; que cette décision a été publiée au bulletin officiel de Réseau Ferré de France n° 28 le 15 novembre 2008 et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire ; que par une seconde décision du 27 mars 2009, publiée au bulletin officiel de Réseau Ferré de France n° 31 du 15 mai 2009, le conseil d’administration de l’établissement a décidé de déclasser les terrains situés sur l’emprise correspondant à la section de ligne précédemment fermée le 23 octobre 2008 ;

Considérant que les requêtes n° 0900020 et 0901814 présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) représentée par son président autorisé par délibération du bureau de la fédération du 12 décembre 2008 par application de l’article 15 de ses statuts, tendant à l’annulation des deux décisions précitées, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration de Réseau Ferré de France du 23 octobre 2008 portant fermeture de ligne de chemins de fer :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu’après avoir mentionné dans sa requête un défaut de consultation des usagers de la Société nationale des chemins de fer, des entreprises ferroviaires et du département de la Haute Loire, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, par mémoire enregistré le 7 octobre 2009, indique clairement que ces arguments figurent pour mémoire dans l’exposé des faits de la requête, mais ne sont pas invoqués à l’appui d’un moyen tiré d’un éventuel vice de procédure ; que par mémoire enregistré le

7 octobre 2009, la fédération renonce également, suite à production de pièces par Réseau Ferré de France, au moyen tiré de l’absence de publication du projet de fermeture ; que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens abandonnés en cours de procédure par la fédération requérante ;

S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l’information adressée au ministre sur le projet de fermeture :

Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret n° 94-444 du 5 mai 2007 en sa rédaction issue du décret n° 2006-1534 du 7 décembre 2006, applicable à la date du lancement de la procédure : « Lorsque Réseau Ferré de France envisage la fermeture d’une ligne ou d’une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d’Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L’absence de réponse de l’organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. Parallèlement, Réseau Ferré de France publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d’un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations. Dès l’engagement des consultations, Réseau Ferré de France informe de son projet le ministre chargé des transports qui s’assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d’inconvénient au regard des impératifs de défense. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s’il entend poursuivre son projet, Réseau Ferré de France adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour Réseau Ferré de France de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. » ;

Considérant que l’information adressée au ministre ne peut être regardée comme une décision administrative, mais comme une formalité préparatoire qui a pour objet de permettre à l’autorité concernée de se prononcer en connaissance de cause ; que, si elle doit être motivée conformément aux dispositions précitées, elle ne relève pas de l’obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’un éventuel défaut de motivation serait néanmoins susceptible d’être regardé comme un vice de procédure ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Réseau Ferré de France pouvait régulièrement formuler sa proposition de fermeture de la section de ligne par un premier courrier en date du 28 mars 2008 adressé au ministre chargé des transports et l’informant préalablement de l’engagement du projet de fermeture et de la consultation de la région Auvergne, dont copie jointe, puis par un second courrier du 7 août 2008 portant à la connaissance du ministre précité un bilan rapportant la publication du projet de fermeture dans la revue professionnelle « Ville et transport » datée du 9 avril 2008 et la consultation du conseil régional d’Auvergne, en indiquant expressément que le bilan de ces consultations accompagnait ledit courrier ; qu’en clôture de ce bilan, au chapitre IV, figurent les conclusions favorables de Réseau Ferré de France dûment motivées en fait ; que si le conseil régional d’Auvergne, par délibération des 23 et 24 juin 2008 n’avait pas formé d’objection au projet tout en attirant l’attention des services concernés sur la nécessité d’assurer la continuité de la plate-forme ferroviaire en maintenant ou reconstruisant le pont rail sur la route départementale n° 373, il résulte des pièces jointes au courrier précité que la plateforme demeure en place, le pont devant être remplacé par une passerelle ; qu’en l’absence d’opposition formelle de la région Auvergne, ou d’observations spontanées des professionnels du secteur, au cours du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, l’information adressée au ministre ne peut être regardée comme entachée d’absence ou d’insuffisance de motivation ; que, de plus, les dispositions précitées n’ont pas pour effet d’imposer que l’information motivée adressée au ministre par l’établissement public Réseau Ferré de France figure dans le rapport relatif au projet de fermeture présentée devant le conseil d’administration de cet établissement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

S’agissant du moyen tiré de la composition irrégulière du conseil d’administration de Réseau Ferré de France :

Considérant que la requérante excipe de l’illégalité du décret du 31 août 2007 portant nomination au conseil d’administration de Réseau ferré de France en tant qu’il nomme M. X en qualité de représentant des usagers ; que si la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS a présenté un recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe du secrétariat de la section du contentieux du conseil d’État le

22 octobre 2007, ce décret n’était pas devenu définitif à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été présentée dans la présente instance ; que, par suite, et alors même que le conseil d’État a rejeté le recours précité par arrêt n° 310 148 du 10 février 2010, la fin de non recevoir tirée par Réseau Ferré de France du caractère définitif de la nomination de M. X doit être rejetée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Le conseil d’administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public » ; qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1983 : « Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l’article 1er (…) le conseil d’administration ou de surveillance comprend : (…) 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d’organismes représentatifs desdites activités. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de ce même article 5, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : « Dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d’une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers » ; qu’aux termes de l’article 26 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 : « Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence (…) un membre est choisi en qualité de représentant des usagers » ;

Considérant que si les dispositions précitées du 2° de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1983 n’appellent pas, par elles-mêmes, de mesure réglementaire d’application, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’obligation qu’elles comportent, préalablement à la nomination au conseil d’administration des établissements et entreprises auxquels elles sont applicables des personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’entreprise, de consulter des organismes représentatifs de ces activités, lorsqu’ils existent, ne peut s’appliquer ni à la nomination des personnalités choisies en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, ni à celle des représentants des consommateurs ou des usagers ; qu’en premier lieu, lesdites dispositions n’imposent pas, contrairement à ce que soutient la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, la consultation d’organismes représentatifs des usagers à l’occasion de la nomination du représentant des usagers au conseil d’administration de Réseau ferré de France ; qu’en second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispose que l’appartenance de

M. X à une association ou la mention de sa profession devaient figurer dans le décret le nommant en qualité de représentant des usagers au conseil d’administration de l’établissement public Réseau Ferré de France ;

Considérant de plus qu’il est constant et qu’il résulte des pièces du dossier que M. X préside l’Association des utilisateurs de transport de fret (A.T.U.F.) ; que ni la circonstance, alléguée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, que cette association réunisse, outre des utilisateurs du transport de fret ferroviaire, d’autres utilisateurs du transport de fret routier, fluvial, maritime et aérien ou de plusieurs de ces modes de transport, et que les domaines d’activité de cette association s’étendent à l’ensemble de ces modes de transport, ni celle que les utilisateurs de transport de fret ne soient pas principalement des personnes physiques, ni celle que le transport de fret constitue une activité ouverte à la concurrence, ne justifient que l’association des utilisateurs de transport de fret ne puisse figurer au rang des associations représentant les usagers des transports ferroviaires ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que

M. X n’a pas, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1983, la qualité de représentant des usagers des services publics auxquels Réseau ferré de France a mission de contribuer ;

Considérant, par suite, que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du décret du 31 août 2007 en tant qu’il nomme M. X en qualité de représentant des usagers ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée : « Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : « Réseau ferré de France ». Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l’aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré national. » ;

Considérant que la fédération requérante soutient que la décision de fermeture attaquée méconnaît les objectifs fixés par les dispositions précitées au motif qu’elle serait intervenue sans études économiques prospectives et en écartant la possibilité ou l’intérêt d’une reprise du trafic ferroviaire péri urbain ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier que la section de ligne en cause, d’une longueur initiale de 53 km a été mise en exploitation en 1912, avec un intérêt essentiellement local de desserte rurale ; qu’elle a ensuite été retranchée et déclassée dans sa majeure partie, soit 47 km et les terrains cédés à des collectivités territoriales ; qu’elle est fermée au trafic des voyageurs depuis 1939 et au trafic de fret depuis 1987 ; qu’aucune perspective de reprise n’apparaît envisageable dans un avenir proche ou lointain et qu’il n’est pas soutenu qu’elle aurait un intérêt pour la défense nationale ; qu’enfin, la portion faisant l’objet de la décision attaquée sera cédée aux collectivités locales pour aménager une piste cyclable poursuivant celle implantée le long du surplus de la voie précédemment déclassée, sans que la voie ferrée soit démontée ; que dans ces conditions, alors que la section de ligne objet de la requête se trouve dans le prolongement d’une ligne déjà déclassée pour sa majeure partie pour le trafic péri urbain, l’établissement public Réseau ferré de France n’a pas méconnu les intérêts dont il a la charge en décidant la fermeture de ladite section de ligne ; qu’il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que Réseau ferré de France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il découle de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS tendant à l’annulation de la décision portant fermeture doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration du 27 mars 2009 portant déclassement des terrains situés sur l’emprise correspondant à la section de ligne fermée par décision du 23 octobre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte :

Considérant que la fédération requérante soutient que M. B C, chef du service d’aménagement et patrimoine de la délégation régionale de Réseau Ferré de France serait incompétent pour signer la décision portant déclassement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 50 du décret du 5 mai 1997 en sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Sauf dans le cas prévu au I de l’article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu’après déclassement prononcé par le conseil d’administration. » ; qu’aux termes de l’article 31 de ce décret : « Le conseil d’administration délibère sur les affaires relatives à l’objet de l’établissement et dispose notamment des compétences suivantes : (…) – il autorise, dans les conditions qu’il détermine, la conclusion des (…) classements, déclassements…. » qu’aux termes de l’article 26 dudit

décret : « (…) Le conseil d’administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d’agir dans le cadre des programmes de l’établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d’administration représente Réseau ferré de France en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour : (…) – passer tous actes, traités ou marchés ; (…) Le président du conseil d’administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d’administration » ; que selon l’article 39 du décret précité : « Le président du conseil d’administration de Réseau ferré de France met en œuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations.(…) A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Le conseil d’administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d’agir dans le cadre des programmes de l’établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d’administration représente Réseau ferré de France en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour : (…) – passer tous actes, traités ou marchés ; (…)Le président du conseil d’administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d’administration…. » ;

Considérant que les dispositions de l’article 50 du décret précité sont applicables à la cession du domaine public ; que ces dispositions n’ont pas vocation à régir le déclassement d’une ligne ferroviaire ;

Considérant que la décision attaquée, en date du 27 mars 2009, est intervenue aux visas de la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de France du 29 novembre 2007 portant délégation de pouvoirs au président de l’établissement public et fixant les conditions générales des délégations au sein de l’établissement, de la décision du 2 janvier 2008 portant obligations générales de Réseau Ferré de France, de la décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoir au directeur régional Rhône-Alpes Auvergne, de la décision du 30 juin 2004 portant nomination de M. D De Mester en qualité de directeur régional Rhône-Alpes Auvergne, et de la décision du 3 mars 2008 portant délégation de signature du directeur régional précité au profit de M. B C en qualité de chef du service aménagement et patrimoine Rhône-Alpes Auvergne ; que la décision attaquée a été signée par M. B C ;

Considérant que par décision du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoir au directeur régional Auvergne Rhône-Alpes, visant la délibération du conseil d’administration du

29 novembre 2007 portant délégation de pouvoir du conseil d’administration à son président, le directeur régional a reçu, au terme de l’article 18, délégation pour prendre toute décision portant classement ou déclassement du domaine public de l’établissement de tous biens immobiliers dans la valeur estimée est inférieure ou égale à 500 000 euros, y compris lorsque le déclassement porte au titre de l’article 49 du décret du 5 mai 1997, modification de la consistance du réseau ferré national ;

Considérant en premier lieu qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 5 mai 1997 modifié que le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président sous réserve, notamment, pour lui, d’agir dans le cadre des programmes de l’établissement ; que la fédération requérante n’établit pas que le conseil d’administration a délégué à son président l’intégralité de ses pouvoirs ou que celui-ci n’aurait pas agi dans le cadre des programmes de l’établissement, postérieurement à la fermeture de la section de ligne ferroviaire et dans le délai de cinq ans permettant le déclassement sans nouvelle consultation de la région ;

Considérant au second lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à la délégation des pouvoirs du président au directeur régional Auvergne et Rhône-Alpes ; qu’il résulte de ce qui précède qu’une délégation de compétence a été successivement donnée par décision du conseil d’administration du 29 novembre 2007 et du 7 janvier 2008 ; qu’il ressort des visas de la décision attaquée, que le directeur régional, bénéficiaire d’une subdélégation de compétence, n’a pas délégué sa compétence, mais sa signature, à M. B C qui était de ce fait autorisé à exercer les pouvoirs du délégant, sans en disposer ; qu’ainsi, la fédération requérante, qui n’établit pas le caractère illégal de la délégation, n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il suit de là que le moyen doit être écarté ;

S’agissant du moyen tiré de l’absence de consultation la région :

Considérant qu’aux termes de l’article 49 du décret n° 94-444 du 5 mai 2007 en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l’infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l’exception, en cas de demande de maintien de la voie, des biens nécessaires à ce maintien. Réseau ferré de France peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l’autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, Réseau ferré de France consulte la région ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d’Ile-de-France, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. L’absence de réponse de l’organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. Réseau ferré de France transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d’opposition. Réseau ferré de France dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’absence d’opposition du ministre pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure. Une ligne ou une section de ligne dont les biens constitutifs de l’infrastructure ont été déclassés ne fait plus partie du réseau ferré national. Réseau ferré de France communique au ministre les décisions de déclassement de ces biens. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne considérée. » ; que le déclassement étant intervenu moins de cinq ans après la décision de fermeture, il ne résulte pas des dispositions précitées que la région devait être à nouveau consultée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S''agissant du moyen tiré du défaut de fermeture préalable au déclassement :

Considérant qu’eu égard à la jonction des deux requêtes présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS et au rejet, comme exposé ci-dessus, des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fermeture de la section de ligne ferroviaire, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par Réseau Ferré de France :

Considérant qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération requérante une somme de 1 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 0900020 et 0901814 présentées par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS sont rejetées.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Réseau Ferré de France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS et à l’établissement public Réseau Ferré de France.

Délibéré après l’audience du 8 juin 2010 , à laquelle siégeaient :

M. Jullière, président,

M. A, premier conseiller,

Mme Courret, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 juin 2010.

Le rapporteur, Le président,

F. A J.P. JULLIERE

Le greffier,

C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le rapporteur, Le président,

Signé : F. A Signé : J.P. JULLIERE

Le greffier,

Signé : C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

P/Le Greffier en Chef,

Le Greffier,

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2010, n° 0901814