Annulation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 4 juin 2020, n° 1701187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1701187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°s 1701184, 1701187, 1701189, 1701192, 1701193 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société d’exploitation mutualisée pour l’eau,
l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS l’intérêt du public (SEMERAP)
___________
Mme X Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand Rapporteur
___________ (2ème chambre)
M. Chacot Rapporteur public ___________
Audience du 19 mai 2020 Lecture du 4 juin 2020 ___________ 14-03-02 14-03-03 66-10-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 15 juin 2017 sous les numéros 1701184, 1701187, 1701189, 1701192 et 1701193 la Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP), représentée par la SELAS Barthélémy, Me Puso, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 mai 2017 par lesquelles l’Agence de services et de paiement a retiré les décisions par lesquelles elle lui avait attribué l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises concernant les salariés B…, C…, D…, F… et E…, au motif que les employeurs personnes morales de droit public ne seraient pas éligibles au dispositif ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui attribuer l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises à la suite des embauches de ces salariés.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions cumulatives fixées par l’article 1er du décret du 25 janvier 2016 pour bénéficier de l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises, dès lors que les salariés ont été embauchés pour une durée indéterminée, que la date de début de l’exécution de leur contrat est antérieure à la date limite fixée au 30 juin 2017 par le décret du 28 décembre 2016, et qu’elle-même n’est pas un particulier employeur ;
- dans l’hypothèse où les textes applicables excluraient les personnes morales de droit public du bénéfice de cette aide, alors même qu’une telle exclusion n’est pas mentionnée, elle-
N°s 1701184, 1701187, 1701189, 1701192, 1701193 2
même n’est pas une personne morale de droit public, dès lors qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, et qu’elle dispose d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire aux comptes suppléant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2019, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, dès lors que la requérante est constituée sous la forme d’une société publique locale, elle ne saurait être éligible à une aide qui, d’une part, s’adresse aux petites et moyennes entreprises telles que définies par le décret n° 2008-1354 pris pour l’application de l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie, et qui, d’autre part a été créée dans l’esprit de bénéficier aux entreprises relevant du droit privé.
Par des ordonnances du 12 février 2019, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, pour chacune des requêtes, au 28 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
- le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
- le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises ;
- le décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me A…, représentant la SEMERAP.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 1701184, 1701187, 1701189, 1701192 et 1701193 présentées pour la SEMERAP concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SEMERAP a procédé à l’embauche de cinq salariés au titre desquels l’Agence de services et de paiement avait dans un premier temps fait droit à sa demande de bénéficier de l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises, avant, par cinq décisions du 16 mai 2017, de lui en retirer le bénéfice au motif que les personnes morales de droit public ne seraient pas éligibles au dispositif. La SEMERAP demande l’annulation de ces décisions.
N°s 1701184, 1701187, 1701189, 1701192, 1701193 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article premier du décret du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises alors en vigueur : « Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés peuvent demander le bénéfice d’une aide pour l’embauche d’un salarié dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %. / Cette aide est octroyée sous réserve que les entreprises remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles embauchent un salarié en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins six mois ; / 2° La date de début d’exécution du contrat est comprise entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin 2017. / Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. (…) Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires. (…) ».
5. Ainsi, la SEMERAP est une société publique locale, et revêt donc en conséquence la forme d’une société anonyme de droit privé régie par le code de commerce. Elle est dès lors fondée à soutenir que l’Agence de services et de paiement a commis une erreur de droit en retirant, par des courriers du 16 mai 2017, le bénéfice de cette aide en se fondant sur la circonstance erronée qu’elle serait une personne morale de droit public.
6. Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les cinq décisions du 16 mai 2017 par lesquelles l’Agence de services et de paiement a retiré à la SEMERAP le bénéfice de l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Ainsi, l’annulation des cinq décisions de l’Agence de services et de paiement en date du 16 mai 2017 emporte pour conséquence le rétablissement du bénéfice de l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises, à compter de la date de lecture du présent jugement. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement d’attribuer à la SEMERAP l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises au titre des salariés B…, C…, D…, F… et E….
N°s 1701184, 1701187, 1701189, 1701192, 1701193 4
D E C I D E :
Article 1er : Les cinq décisions du 16 mai 2017 par lesquelles l’Agence de services et de paiement a retiré les décisions par lesquelles elle avait attribué à la SEMERAP l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises concernant les salariés B…, C…, D…, F… et E… sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président, Mme Luyckx-Gürsoy, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. Y Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. Z
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008
- Décret n°2016-40 du 25 janvier 2016
- Décret n°2016-1952 du 28 décembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
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