Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Magistrat courret, 29 décembre 2022, n° 2000076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, magistrat courret, 29 déc. 2022, n° 2000076
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2000076
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 13 octobre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2019, dans les rôles de la commune de La Renaudie (Puy-de-Dôme), à raison de parcelles boisées.

Il soutient que :

— le taux de la taxe foncière ne peut être supérieur à 66 % qui est le taux maximum possible ; un taux supérieur est confiscatoire ;

— le montant qui sert de référence au calcul de la taxe doit être diminué et être une variable ajustée avec la valeur de la récolte en ce que suite à la sécheresse et à la tempête les arbres résineux sont secs, d’autres sont cassés ou renversés par le vent, ils sont invendables ou vendusà un prix très bas.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 21 octobre 2020, le directeur départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,

— et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui est propriétaire de parcelles boisées d’une contenance totale de 6,43 ha répertoriées en catégorie BR « bois et résineux » en classe 02, situées sur le territoire de la commune de La Renaudie, est redevable de la taxe sur les propriétés non bâties. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2019 à raison de ces parcelles boisées.

2. Aux termes de l’article 1636 B sexies : " I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :/a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;/b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :/Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;/Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse./Jusqu’à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.(.) « . Aux termes de l’article 1636 B septies du même code : » I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. ".

3. M. B fait valoir que le taux d’imposition cumulé appliqué pour l’année 2019, mentionné dans son avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, serait supérieur à un taux maximum d’imposition qui serait, selon lui, de 66 %. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2019 le taux moyen de cette imposition était de 49,72 % et le taux plafond national de 124,30 %. Il résulte également de l’instruction que le cumul des taux appliqués par la commune de La Renaudie, par le groupement de communes et par la chambre d’agriculture, au titre de l’année 2019, était pour cette année de 96,98 %. Par conséquent, ce taux est inférieur au taux plafond prévu par les dispositions précitées du I de l’article 1636 B septies. Ainsi le requérant, qui se borne à faire valoir que le taux de la taxe en litige ne peut être supérieur à un plafond de 66 %, n’établit pas que cette imposition n’aurait pas été établie conformément aux dispositions précitées. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que cette imposition serait confiscatoire.

4. Aux termes de l’article 1398 du code général des impôts : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. ». Au sens de ces dispositions, le dégrèvement envisagé de taxe foncière est applicable lorsqu’il est justifié qu’un événement naturel, indépendant de la volonté de l’exploitant, a provoqué une perte de récolte excédant les variations auxquelles sont exposées habituellement les activités agricoles.

5. M. B fait valoir que du fait de la sécheresse et de la tempête ses arbres résineux ont été endommagés ce qui a eu des conséquences sur leur exploitation. Le requérant soutient également que l’industrie du bois a connu des difficultés en raison des problèmes liés à la Covid 19. Si le requérant peut être regardé comme demandant le bénéfice de l’article 1398 du code général des impôts précités, toutefois ces seules circonstances, à les supposer établies, sont insuffisantes pour démontrer que cette baisse invoquée serait imputable à des faits de grêle, de gelée, d’inondation et d’incendie ou à des événements extraordinaires identifiés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les aléas climatiques et conjoncturels évoqués par M. B ne pouvaient être regardés comme un événement extraordinaire pour l’application des dispositions précitées de l’article 1398 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La magistrate désignée,

C. C La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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