Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 22 décembre 2023, n° 2202347
TA Clermont-Ferrand
Rejet 22 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle significative et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a jugé que même si ce motif était contesté, le refus de renouvellement pouvait être justifié par un autre motif non contesté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les circonstances personnelles de M. A ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 déc. 2023, n° 2202347
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2202347
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Linossier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il aurait dû se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne peut ainsi servir de fondement à un refus de délivrance de titre de séjour ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 17 juillet 2002, est entré sur le territoire français en juillet 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 15 février 2022. Le 6 janvier 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne séjournait en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attaches particulières sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père, son frère et deux de ses sœurs et où il a vécu pendant seize ans. S’il se prévaut du CAP « maçon » qu’il a obtenu en juillet 2020 et d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion du 25 août 2022 au 24 décembre 2022 en tant qu’agent de nettoyage en collectivité, ces circonstances ne sont pas à elles-seules suffisantes à établir que M. A justifierait d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et qu’il aurait dû se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

3. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Loire a entendu se fonder sur deux motifs tirés de ce que d’une part, le requérant est titulaire d’un contrat à durée déterminée d’insertion qui, en vertu de l’article R. 5221-6 du code du travail, ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour mentionné au 1° du I de l’article R. 5221-3 du même code et d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant ce second motif, il résulte toutefois de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en ne lui opposant que le premier motif qu’il ne conteste pas.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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