Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 nov. 2023, n° 2100950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 avril 2021, M. B A, représenté par la Selarl NGA – Norbert Gradsztejn Avocat, Me Gradsztej, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de la contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et de la majoration correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est résident andorran ;
— la circonstance qu’il n’ait pas déposé de déclaration fiscale en Principauté d’Andorre ne saurait lui être opposée dès lors qu’il est soumis à la législation andorrane et que cette dernière ne lui fait nullement l’obligation d’un tel dépôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu du 2 avril 2013 ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
Me Gradsztej était présent à l’audience mais n’a pas souhaité présenter d’observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il a été informé, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, des rectifications envisagées en matière d’impôt sur le revenu et de la contribution sociale ainsi que de la pénalité correspondante. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. M. A a contesté ces impositions par une réclamation du 10 août 2020 qui a été rejetée par une décision du 18 février 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de la contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et de la majoration correspondante.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet alors même qu’elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. () » et aux termes de l’article 4B du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige, : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 17 mai 2017 auprès de l’administration fiscale une déclaration d’ensemble des revenus perçus, une déclaration des revenus encaissés hors de France et d’un compte ouvert hors de France au titre de l’année 2016 et a indiqué résider avec sa compagne et ses trois enfants dans la commune de Saint-Priest-de-Bramefant dans le Puy-de-Dôme jusqu’au 3 novembre 2016, date à laquelle la dissolution de leur pacte civil de solidarité est intervenue. Par ailleurs, l’administration fiscale indique, sans être contredite, que M. A a effectué au cours de l’année 2016 des opérations récurrentes en France à l’aide de sa carte bancaire. Il s’en déduit que le requérant doit être regardé comme ayant eu, au titre de l’année 2016, son foyer en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts.
5. Aux termes de l’article 1er de la convention conclue le 2 avril 2013 entre la France et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu : « La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses collectivités territoriales. (). 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; () ".
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’au cours de la période en litige, M. A était, comme il a été dit au point 4, assujetti à l’impôt en France, mais était également considéré comme résident au regard de la loi fiscale andorrane dans la principauté d’Andorre, où il était par ailleurs domicilié. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident de la principauté d’Andorre, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et la Principauté d’Andorre. Il résulte toutefois de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 4 que c’est avec la France que ses liens personnels étaient les plus étroits. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier dirige avec son frère deux sociétés dont le centre de décision se situe sur le territoire français. Par conséquent, M. A doit en application des stipulations du a) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention fiscale entre la France et la Principauté d’Andorre être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.
7. Si M. A soutient qu’il n’est nullement en contravention avec la législation fiscale andorrane, cette circonstance, à la supposer établie, reste toutefois sans incidence sur son assujettissement à l’impôt sur le revenu en France.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a entendu soumettre M. A à l’impôt sur le revenu en France et, par conséquent, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et de la majoration correspondante. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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