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Annulation 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 sept. 2024, n° 2101687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 août 2021, N° 435790 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de son confinement en cellule pendant 30 jours et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701471 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B.
Par une décision n° 435790 du 6 août 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui l’a enregistrée le 6 août 2021 sous le n° 2101687.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. B, représentée par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de son confinement en cellule pendant 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en le sanctionnant illégalement de 30 jours de confinement en cellule ;
— cette sanction illégale lui a causé un préjudice moral particulièrement important devant être réparé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la faute de M. B était justifiée ;
— c’est à tort que le requérant soutient dans ses écritures que l’ensemble de la sanction prononcée était illégal ;
— M. B n’est recevable à demander réparation du préjudice subi que pour 10 jours de confinement en cellule ; une somme de 350 euros pourrait lui être allouée en réparation de ce préjudice.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 30 août 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins, a fait l’objet, par trois décisions du 18 mars 2014 du président de la commission de discipline de l’établissement, de 20, 14 et 30 jours de confinement en cellule pour avoir le 11 janvier 2014, respectivement, causé ou tenté de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou le fonctionnement normal de celui-ci, formulé des insultes, des menaces ou des outrages à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires et exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement. La sanction de 30 jours de confinement en cellule a été confondue avec les autres sanctions de 20 et de 14 jours. Par une décision du 9 avril 2014, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B contre ces sanctions. Par un arrêt n° 15LY02610 du 10 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du 9 avril 2014 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon en tant qu’elle a confirmé la sanction de mise en confinement en cellule pour une durée de 30 jours et rejeté dans cette mesure le recours préalable obligatoire exercé par M. B. Ce dernier a alors formé une réclamation préalable indemnitaire en vue d’obtenir la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la mise en confinement pendant une durée de 30 jours. En l’absence de réponse à cette réclamation, une décision implicite de rejet est née. M. B a alors saisi le tribunal en vue d’obtenir la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de son confinement en cellule pendant 30 jours. Par un jugement n° 1701471 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B comme irrecevable. Par une décision n° 435790 du 6 août 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui l’a enregistrée le 6 août 2021 sous le n° 2101687.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Pour obtenir l’engagement de la responsabilité de l’Etat, M. B se prévaut de l’arrêt n° 15LY02610 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 10 novembre 2016. Dans cet arrêt, la cour a estimé que le crachat dont M. B s’était rendu coupable n’était pas qualifiable de violence physique à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement au sens des dispositions du 1° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et que la durée de confinement à raison de cette faute ne pouvait excéder 20 jours. Elle en a déduit que M. B était fondé à soutenir, d’une part, que cette faute n’était pas de nature à justifier que la sanction de confinement en cellule retenue à son encontre soit portée à 30 jours, d’autre part, que le cumul des sanctions toutes prononcées le 18 mars 2014 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ne pouvait excéder 20 jours de confinement en cellule.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la faute commise par l’administration pénitentiaire, qui réside dans une erreur quant à la qualification juridique des faits et, par conséquent, dans l’illégalité de la sanction de confinement en cellule en tant qu’elle excède 20 jours, est de nature à ouvrir droit à réparation à M. B. Cette réparation ne peut toutefois concerner que la période de confinement en cellule illégale, soit 10 jours, et non la totalité de la période de confinement en cellule, contrairement à ce que soutient le requérant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B du fait de cette illégalité en lui allouant une somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La somme de 500 euros mentionnée au point précédent portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, date à laquelle la réclamation préalable est parvenue à l’administration, et les intérêts échus le 29 novembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016 et les intérêts échus le 29 novembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJACLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101687
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