Désistement 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 sept. 2024, n° 2401029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A C et M. E D, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de dispenser leur fille, B D, de l’exercice de dictée de l’épreuve de français du diplôme national du brevet et lui a imposé la désactivation des connexions sans fil lors de cette épreuve et la décision du 16 avril 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de dispenser leur fille de l’exercice de dictée, de lui permettre l’activation d’une connexion sans fil limitée à la seule utilisation du logiciel « Word » ou de lui permettre l’activation d’une connexion sans fil avec affectation d’un surveillant unique en charge de s’assurer de l’absence d’utilisation de la connexion sans fil à des fins de communications ou de recherches internet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401030 du 28 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par une ordonnance n° 2401030 du 28 mai 2024, notifiée aux requérant et à son conseil le 28 mai 2024, la juge des référés a rejeté la requête de Mme C et M. D, aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, les requérants seront réputés s’être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme C et M. D n’ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Mme C et M. D qui n’ont par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doivent donc être réputés s’être désistés de leur requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E D et au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401029
AC
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