Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 17 mai 2024, n° 2301567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2024 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2301567 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 2 novembre 2023, Mme A EL, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de la rétablir dans son agrément d’assistante familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de suspension de son agrément :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission paritaire consultative départementale n’a pas été préalablement saisie de son dossier ;
— méconnaît le principe des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision de retrait de son agrément est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme EL ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 22 février 2024 a fixé la clôture d’instruction au 21 mars 2024.
II – Par la requête n°2302408 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, Mme A EL, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de la rétablir dans son agrément d’assistante familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme EL ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 22 février 2024 a fixé la clôture d’instruction au 21 mars 2024.
III – Par la requête n°2302410 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, Mme A EL, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de la rétablir dans son agrément d’assistante familiale et de la réintégrer dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été préalablement convoquée en entretien ;
— est illégale par voie de conséquence des illégalités entachant la décision retrait d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme EL ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 22 février 2024 a fixé la clôture d’instruction au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Mme EL et de Mme B, représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 28 avril 2023 et du 18 août 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a successivement suspendu puis retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme EL. Par une décision du 24 août 2023, la même autorité a procédé à son licenciement. La requérante demande l’annulation de ces décisions. Les requêtes n°2301567, n°2302408 et n°2302410, déposées par Mme EL, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la suspension d’agrément :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la suspension d’agrément :
2. La suspension d’agrément en litige est signée par Mme Szczepaniak, vice-présidente du conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge de l’enfance et de la jeunesse, qui bénéficiait d’une « délégation de fonction » selon un arrêté du 8 février 2023 du président du même conseil départemental, régulièrement publié le 27 février 2023 sur le site https://www.puy-de-dome.fr/assemblee-departementale/actes-administratifs.html. Aux termes de l’article 1 de cet arrêté, la délégation concernée portait sur la politique de prévention et de protection de l’enfance et notamment sur l’aide sociale à l’enfance (ASE), le placement familial, le suivi des établissements et des structures accueillant les enfants confiés à l’ASE et la protection maternelle et infantile (PMI). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la suspension d’agrément :
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision () de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée () ».
4. La décision attaquée se réfère aux dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6,
R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et à l’annexe 4-9 dudit code, mettant ainsi à même Mme EL de déterminer la base légale de la mesure dont elle faisait l’objet. Cette décision mentionne également qu’un des enfants accueillis par l’intéressée a révélé avoir été victime de graves agissements commis par le fils de cette dernière « laissant supposer des violences » et ayant été commis lorsqu’il lui était confié. Dans ces conditions, la décision du 28 avril 2023 par laquelle l’autorité départementale a suspendu l’agrément de Mme EL comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
5. À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la suspension de son agrément d’assistante maternelle Mme EL invoque un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense articulé en deux branches, lesquelles sont respectivement tirées de l’absence d’information immédiate de la commission consultative paritaire départementale après la suspension dont elle a fait l’objet et du défaut d’accès à son dossier préalablement à l’édiction de la mesure en litige.
6. Aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 () ».
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles que ce n’est qu’après avoir procédé à la suspension de l’agrément que le président du conseil départemental informe la commission consultative paritaire départementale de l’intervention de cette mesure. Dès lors, les conditions de délivrance de l’information prévue par ces dispositions, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à l’édiction de la suspension de l’agrément, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pris en sa première branche tirée du défaut de saisine immédiate de la commission consultative paritaire départementale est inopérant de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / () / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
9. En second lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code. En outre, ni les dispositions des articles L. 421-6, L. 423-8 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire de ce code, n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’un agrément d’assistante familiale. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir du défaut d’accès à son dossier préalablement à l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pris en sa seconde branche est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation de la situation de Mme EL :
10. Il résulte des dispositions citées au point 8 du présent jugement qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
11. Entre février 2014 et février 2023, un enfant né le 11 décembre 2007 a été confié à Mme EL. Il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2023, les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme ont été destinataires de déclarations de l’assistante familiale accueillant désormais cet enfant selon lesquelles ce dernier lui avait révélé avoir été violé par le fils de Mme EL chez qui il était précédemment accueilli. Il ressort également des pièces du dossier que, le jour même, cette information préoccupante était transmise au procureur de la République de Clermont-Ferrand et que, le 28 avril 2023, les services de gendarmerie entendaient l’assistante maternelle ayant relayé cette information. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que ces déclarations ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale. Enfin, il est constant que l’enfant concerné venait d’être réorienté le mois précédent vers une autre famille d’accueil suite à la dénonciation par Mme EL, le 12 février 2023, du vol d’une somme de 2 000 euros à son préjudice qu’elle imputait à cet enfant. Dans ces conditions, les éléments dont disposait le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme à la date de la décision attaquée revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité départementale a procédé à la suspension de l’agrément de Mme EL à titre conservatoire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme EL tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2023 suspendant son agrément d’assistante familiale doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du retrait d’agrément :
13. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut () procéder à son retrait () ».
14. Il résulte des dispositions citées au point 13 du présent jugement qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
15. Pour retirer l’agrément d’assistante familiale de Mme EL, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a retenu, d’une part, qu’un enfant qui lui avait été confié avait été victime " de faits graves et suspects qui se seraient déroulés à [son] domicile « et » auraient été commis par [son] fils, lors de sa prise en charge au sein de [sa] famille « et, d’autre part, que » l’autorité judiciaire avait ouvert une procédure et diligenté une enquête pénale « qui était » toujours en cours ".
16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la suspension de l’intéressée, une enquête administrative a été diligentée au cours de laquelle ont été établis un rapport d’évaluation ainsi qu’une évaluation psychologique. Le premier de ces documents, rédigé par deux infirmières puéricultrices suite à des entretiens menés avec Mme EL ainsi qu’avec des professionnels en charge des enfants précédemment pris en charge par cette dernière, conclut que l’intéressée proposait un accueil de qualité aux enfants qui lui étaient confiés et qu’elle se montrait soucieuse de leur confort et de leur bien-être. L’évaluation psychologique de Mme EL, effectuée suite à un entretien réalisé avec elle le 14 juin 2023, retient son investissement dans son travail et auprès des enfants qu’elle accueille, notamment sur le plan affectif, mais constate sa tendance à éviter le conflit ou ce qui pourrait la mettre en difficulté sur le plan relationnel. En outre, aucun de ces deux documents ne comporte d’observation de nature à conforter les déclarations de l’enfant se disant victime d’agissements du fils de Mme EL, notamment quant à l’éventuel comportement de ce dernier tant à son égard qu’à l’égard d’autres mineurs pris en charge par l’intéressée. Au contraire, le rapport d’évaluation relève qu’aucun des enfants précédemment confiés à Mme EL et désormais placés chez d’autres professionnels n’a relaté de fait inquiétant. Dans ces conditions, l’autorité départementale n’a recueilli strictement aucun élément tendant à corroborer les déclarations ayant mis en cause le fils de Mme EL ou à lui permettre raisonnablement de penser que lors de sa prise en charge par cette dernière, un enfant aurait risqué d’être exposé à des comportements susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou son épanouissement. Par suite et quand bien même, ainsi que l’expose la collectivité défenderesse, l’auteur présumé des faits serait susceptible de résider de nouveau au domicile familial, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en retirant l’agrément d’assistante familiale de Mme EL.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2023 procédant au retrait de son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation du licenciement :
18. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement () ».
19. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
20. Par la décision en date du 24 août 2023, le président du conseil départemental a relevé qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, il était tenu de procéder au licenciement de Mme EL dans la mesure où son agrément avait été retiré. Dès lors, ce retrait d’agrément constitue la base légale de la décision par laquelle la requérante a été licenciée. Or, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé au point 16 du présent jugement, la décision du 18 août 2023 retirant l’agrément d’assistante familiale de l’intéressée est entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, Mme EL est fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision procédant à son licenciement.
21. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 août 2023 procédant à son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
23. Le présent jugement annule rétroactivement le retrait de l’agrément d’assistante familiale dont disposait Mme EL, de sorte qu’elle doit être regardée comme n’en ayant jamais été privée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité départementale de « rétablir » Mme EL dans son agrément d’assistante familiale. En revanche et pour le même motif, le présent jugement implique nécessairement la réintégration de l’intéressée à la date à laquelle elle a été licenciée, soit le 21 août 2023 date de notification du retrait de son agrément. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
24. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du conseil départemental du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par Mme EL dans les instances n° 2302408 et n° 2302410 et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que le département du Puy-de-Dôme, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2301567, soit condamné à payer à la requérante la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme EL est annulé.
Article 2 : La décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a procédé au licenciement de Mme EL est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à la réintégration de Mme EL en qualité d’assistante familiale, agent non titulaire de cette collectivité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département du Puy-de-Dôme versera la somme de 2 000 euros à Mme EL en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme EL est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A EL et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, N°2302408 et N°2302410
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