Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2024, n° 2402262
TA Clermont-Ferrand
Annulation 4 décembre 2024

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 4 déc. 2024, n° 2402262
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2402262
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;

2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête et maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».

2. Le désistement des conclusions principales à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 240226CH

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