Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 déc. 2024, n° 2402629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme tendant au recouvrement de la somme de 1 530,67 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS).
Elle soutient que son fils vivait avec elle pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juin 2023 et que la situation de celui-ci a changé en juin 2023 et non en janvier 2023.
Par une lettre du 23 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B, dans le délai de 15 jours, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 825-2 du même code précise : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . Et l’article L. 823-9 de ce code prévoit : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. Mme B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiale du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 530,67 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, en contestant le bien-fondé de cet indu. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Or, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 23 octobre 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 24 octobre 2024 suivant, Mme B n’a pas produit de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l’opposition à contrainte, relatifs au seul bien-fondé de l’indu, ne sont pas recevables.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402629N°24026293
mb
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