Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 avril 2025, n° 2500427
TA Clermont-Ferrand
Annulation 9 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2500427
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2500427
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2025 et 4 avril 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident et subsidiairement, le renouvellement de la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.

M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de la validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. A portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M A tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch

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