Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 15 juillet 2025, n° 2302601
TA Clermont-Ferrand
Annulation 15 juillet 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 15 juil. 2025, n° 2302601
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2302601
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, née le 24 mai 1998 et de nationalité marocaine, est entrée en France le 30 août 2016, muni d’un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 2 mars 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre en novembre 2022 que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté en raison de son incomplétude par un courrier du 19 décembre 2022. Mme C déclare avoir déposé de nouvelles pièces le 3 janvier 2023 pour compléter son dossier. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Par une décision du 30 janvier 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé une carte de séjour temporaire à Mme C. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à supposer qu’elle soit née le 4 mai 2023, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme C demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :

— M. L’hirondel, président,

— Mme Trimouille, première conseillère,

— M. Brun, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

Le rapporteur,

J. BRUN

Le président,

M. B

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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