Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour pour une durée de 18 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
— les arrêtés en litige sont entachés d’un défaut de motivation et n’ont pas été précédés d’un examen sérieux de la situation de sa famille ;
— ils sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; elle justifie de motifs qui doivent conduire à caractériser une circonstance humanitaire d’admission au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— des circonstances humanitaires justifient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour en application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France de manière irrégulière le 15 mars 2018. Le 17 mai 2018, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2018. Par un arrêté du 18 juillet 2019, confirmé par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2019, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. En mai 2022, elle a sollicité une régularisation de sa situation. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour pour une durée de 18 mois. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 12 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dirigées contre les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal, l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction y afférentes. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B mais uniquement de ceux sur lesquels elle s’est fondée, cette décision est suffisamment motivée. En outre, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation Mme B. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. D’autre part, Mme B soutient que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle réside en France avec ses deux filles depuis cinq ans, qu’elle a dû fuir son pays d’origine où sa famille est menacée, qu’elle ne peut pas retourner en Albanie dès lors que son époux est contraint d’y vivre caché, qu’un restaurant souhaite lui proposer un contrat de travail, que ses filles sont scolarisées et que l’une d’elles a signé un contrat de formation en alternance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue en situation irrégulière pendant plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, malgré un refus d’asile, un premier refus de titre de séjour et le prononcé à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. De plus, la Cour nationale du droit d’asile a retenu que Mme B « ne présente aucun élément sérieux » de nature à démontrer que sa famille encourt un danger en Albanie, où la requérante a vécu une majeure partie de sa vie et où réside actuellement, selon ses dires, son époux sans que ses conditions de vie décrites comme désastreuses ne soient établies. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de regarder la situation de la requérante comme répondant à des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. En outre, la scolarisation de ses deux filles en France et la circonstance selon laquelle une entreprise souhaite conclure avec la requérante un contrat de travail ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la régularisation par le travail, la préfète de l’Allier aurait entaché son arrêté d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZALa vice présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2300948
AC
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