Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2302998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302998 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 27 août 2016 de manière régulière. Après son mariage en 2018 avec une ressortissante française, il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français le 8 février 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 mars 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de l’Allier a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 27 juillet 1998, est entré pour la dernière fois en France en 2016. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2017 à laquelle il n’a pas satisfait. A la suite de son mariage, en 2018, avec une ressortissante française, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 8 février 2019 au 21 avril 2022. Par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 23 janvier 2020, M. B a été condamné à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, transport non autorisé, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants. Depuis sa sortie de prison, en 2021, il exerce la profession de tuyauteur en contrat à durée indéterminée. Au regard du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet est fondé à soutenir que la présence de M. B sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. En outre, compte-tenu de ses conditions de séjour en France, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302998
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