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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2402869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Ad’Vocare-Avocats Associés, Me Gauché, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait exiger qu’il justifie de ses conditions d’existence ni faire état de celles-ci pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais né le 16 novembre 2001, est entré régulièrement en France le 24 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 décembre 2022 au 26 octobre 2023. Le 24 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. La décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ».
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
5. Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que si M. A était inscrit en quatrième année de diplôme d’ingénieur à l’école Polytech de Clermont-Ferrand pour l’année universitaire 2023-2024, il ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants correspondant au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français à hauteur de 615 euros par mois ou disposer d’un état créditeur de son compte bancaire supérieur à 6 000 euros en début de scolarité après avoir écarté comme falsifié un document attestant que l’intéressé bénéficiait d’un virement permanent de 900 euros mensuels.
6. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande concerne non pas la délivrance d’un premier titre de séjour mais le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
7. M. A soutient qu’il justifie disposer de moyens d’existence suffisants. Il produit au soutien de son allégation un courrier de sa banque du 23 mai 2024 indiquant qu’à cette date, le solde du compte de dépôt s’élevait à la somme de 6 237,46 euros, une attestation de son oncle du 21 mai 2025 s’engageant à subvenir à ses frais de séjour en France (subsistance, hébergement, éducation, frais de son rapatriement à la fin de la période de ses études dans son pays d’origine) en lui versant la somme mensuelle de 615 euros ainsi que ses relevés bancaires de mai 2023 à mai 2024. Toutefois, le courrier de sa banque ainsi que l’attestation de son oncle sont postérieurs à la décision en litige. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur de fait en estimant que M. A ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants à la date de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet implicite du recours gracieux :
8. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête à fin d’annulation à la fois d’un refus de délivrance d’un titre de séjour et d’un refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de ce même refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet du recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. A et d’une erreur de droit doivent être rejetés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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