Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 2 décembre 2025, n° 2400158
TA Clermont-Ferrand
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision explicite du préfet a remplacé la décision implicite, rendant la demande d'annulation de la décision implicite sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des accords franco-algériens

    La cour a estimé que le requérant n'a pas respecté les délais de demande de renouvellement, ce qui a conduit à un refus légitime.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que la délégation de signature était valide et que l'autorité avait compétence pour prendre la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace à l'ordre public en raison des antécédents judiciaires du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2400158
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2400158
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


I. Sous le n° 2400158, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 25 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

d’annuler la décision implicite née le 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;

d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours ;

de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :


Cette décision est insuffisamment motivée ;

compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 7 bis des accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés dans la mesure où, à la date de la décision contestée, il vivait depuis 43 ans en France où se situe le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu’il satisfait aux conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.


Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, lequel n’a pas été communiqué.

M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.


II. Sous le n° 2401638, par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A… C… représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :

d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de Dôme a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :

la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;

elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne fait ni référence au fait qu’il vit en couple, ni à la présence de sa mère et de ses frères et sœurs en situation régulière en France, ni au fait qu’il s’occupe quotidiennement de sa mère âgée qui nécessite une surveillance et une aide quotidiennes ;

elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il représente une menace à l’ordre public, cet article n’étant applicable qu’aux premières demandes de titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, elle se fonde sur l’absence de liens intenses, stables et anciens en France alors que l’intégralité de sa vie personnelle et familiale se trouve dans ce pays et que, d’autre part, il ne constitue pas une menace à l’ordre public dans la mesure où sa dernière condamnation date de 2019, qu’il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour à chacune de ses demandes malgré ses précédentes condamnations et que ni le tribunal correctionnel, ni la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Riom n’ont prononcé à son encontre une interdiction du territoire français ;

pour les mêmes motifs que précédemment, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable en cas de refus de renouvellement d’une carte de résident fondé sur le motif tiré d’une menace pour l’ordre public ;


- pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;

le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :


- le rapport de Mme Vella ;


- et les observations de Me Raby, représentant M. C….


Considérant ce qui suit :

M. A… C…, né le 5 octobre 1972 et de nationalité algérienne, est entré en France dans le courant de l’année 1980 à l’âge de huit ans. Le 11 octobre 1988, il s’est vu délivrer un premier certificat de résidence d’une durée de dix ans qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 octobre 2018. Le 13 avril 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence, demande qu’il a notamment renouvelé le 5 mai 2023. Par une première requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400158, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 5 septembre 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. En cours d’instance, et par des décisions du 19 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une seconde requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2401638, M. C… demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.


Sur la jonction


Les requêtes n°2400158 et n°2401638, présentées par M. C… concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.


Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n°2400158 dirigées contre la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2023 :

3.


Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4.


Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée le 5 mai 2023 par M. C… a fait naître, le 5 septembre 2023, une décision implicite de rejet. Il ressort de ces mêmes pièces que le préfet du Puy-de-Dôme a, par décision du 19 juin 2024, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 19 juin 2024.


Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2401638 dirigées contre l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juin 2024 :


En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :


En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.


Par un arrêté n° 20240661 du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l’arrondissement de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme, à 1’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit, et de celles qui font l’objet d’une délégation au chef d’un service déconcentré d’une administration civile de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté


En second lieu, il résulte des énonciations des décisions attaquées, que pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la situation administrative et familiale de M. C… depuis son arrivée en France. Il a notamment tenu compte de ce que M. C… était entré en France en 1980 à l’âge de 8 ans, qu’il était célibataire et sans enfant et qu’il a déclaré vivre, depuis le 17 octobre 2023 avec sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 septembre 2029. Le préfet a également pris en compte le fait que M. C… était très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de cinq condamnations pénales qu’il détaille dans ses décisions, de sorte, qu’eu égard aux faits commis, il doit être regardé comme présentant une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de cette motivation qui n’a pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….


En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :


Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».


Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En premier lieu, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, qu’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de ce titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. La circonstance que l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement n’exonère pas le titulaire d’un tel titre de séjour de présenter une demande tendant à son renouvellement dans le délai imparti.


Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui bénéficiait d’un certificat de résidence algérien dont la validité expirait le 10 octobre 2018, n’en a demandé pour la première fois le renouvellement que le 13 avril 2021, soit plus de deux mois après l’expiration du précédent titre. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et ainsi que l’a retenu à bon droit le préfet du Puy-de-Dôme dans la décision attaquée, que la demande formée par M. C… devait dès lors être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour.


En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».


Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.


En troisième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a été condamné le 22 février 2005 par le tribunal correctionnel de Riom à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de destruction de bien d’utilité publique commis le 19 septembre 2004. Puis, le 22 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits d’acquisition, de détention, de transport et importation non autorisés de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’exportation non déclarée de marchandise prohibée. Le 12 mars 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné l’intéressé à quinze jours d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement commis le 9 septembre 2007. Enfin, le 24 juin 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 5 janvier 2022 devenu définitif, a condamné M. C… à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits notamment de récidive de transport et d’acquisition non autorisés de stupéfiants entre 2018 et 2019. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de C…, quand bien même il se serait vu délivrer plusieurs titres de séjour antérieurement, représente une menace à l’ordre public, et que dès lors le préfet a fait une exacte application de la loi en lui refusant le titre demandé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.


En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».


Le requérant fait valoir qu’il est entré en 1980, à l’âge de huit ans, sur le territoire français où il a depuis toujours vécu et effectué sa scolarité et où résident aussi sa mère âgée de 72 ans dont il s’occupe régulièrement pour les actes de la vie courante ainsi que ses deux sœurs et un de ses frères qui ont la nationalité française et qui sont mariés à des ressortissants français et son second frère qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il indique également être en couple depuis cinq ans avec une ressortissante française avec qui il vit depuis deux ans. Toutefois, la décision refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet de le séparer du reste de sa famille ni de l’éloigner du territoire. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, en raison de la menace qu’il constitue pour l’ordre public, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 2400158 et n° 2401638 à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.


En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :


En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».

M. C… s’étant vu refusé la délivrance d’un titre de séjour, il entrait ainsi dans le cas des étrangers visés au de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.


En deuxième lieu, si M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 1980, à l’âge de huit et s’y est maintenu, à la date de la décision en litige, pendant 43 ans et où vivent sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le requérant qui sont insuffisamment circonstanciées, qu’il partagerait avec ces derniers des liens personnels et familiaux, anciens, intenses et stables, alors que l’arrêt précité de la cour d’appel de Riom précise qu’il vivait seul au moment des faits. M. C… n’établit pas, par ailleurs, que l’état de santé de sa mère, âgée de 72 ans, nécessiterait une surveillance et une aide quotidiennes, ni, en tout état de cause, que ces soins ne pourraient être apportés par d’autres membres de sa famille. En outre, si le requérant allègue vivre depuis deux ans avec une ressortissante française, cette circonstance, à la supposer établie, est récente à la date de la décision attaquée alors qu’il avait déclaré, lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, vivre chez sa mère. Enfin, il ressort des motifs de l’arrêt précité de la cour d’appel de Riom que, alors que l’intéressé a commis en état de récidive pour des faits similaires de graves infractions ayant des incidences sur la santé publique, l’intéressé, après ses précédentes condamnations n’a jamais recherché à s’insérer socialement pour s’être consacré, à côté d’un ami, à un trafic de stupéfiants, ni procédé à une réelle introspection, de sorte que « l’oisiveté dont il a toujours fait preuve son appétence pour l’argent facile laisse craindre une réitération ». Dans ces conditions, eu égard à la nature des liens familiaux allégués par le requérant et à la nature et à la gravité des infractions qu’il a commises en état de récidive qui ont des incidences sur la santé publique et du risque de réitération de ces mêmes infractions, la décision portant obligation à quitter le territoire français, compte tenu de l’objectif poursuivi par la décision attaquée de préserver l’ordre public, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans les instances enregistrées sous le 2400158 et n° 2401638 doivent être rejetées.


Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.


Sur les frais liés au litige :

Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Les requêtes de M. C… enregistrées sous le n° 2400158 n°2401638 sont rejetées.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… au préfet du Puy-de-Dôme.


Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. L’hirondel, président,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Vella, conseillère,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.


La rapporteure,


G. VELLA


Le président,

M. B…


La greffière,


C. PETIT


La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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