Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 mai 2025, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 7 juin 2023, et les 9 et 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, Me Gaschignard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujetti dans les rôles de la commune de Cournon d’Auvergne au titre de l’année 2021 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 29 juin 2023, le 26 septembre et le 8 octobre 2024, et le 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Cournon d’Auvergne, représentée par la SEARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme A constate le non-lieu à statuer sur sa demande de dégrèvement mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative portant sur les dispositions du B du II de l’article 1396 du code général des impôts (CGI) prévoyant une majoration facultative de la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) établie au titre des terrains situés dans les zones urbaines ou à urbaniser
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au refus de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A se désiste de sa demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la transmission, au Conseil d’Etat, de la question prioritaire de constitutionnalité. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la requérante et a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière concernée. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Cournon d’Auvergne.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à la transmission, au Conseil d’Etat, de la question prioritaire de constitutionnalité.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cournon d’Auvergne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme et à la commune de Cournon d’Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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