Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 mai 2025, n° 2500717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre de la prime d’activité (PA) laissant à sa charge la somme de 383,78 euros.
Par une lettre du 13 mars 2025, le tribunal a mis à la disposition de Mme B via l’application « télérecours citoyens », un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
4. La requête de Mme B ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par courrier du 13 mars 2025, mis à sa disposition via l’application « télérecours citoyens », le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. N’ayant pas consulté cette application, Mme B est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, elle n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n’apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.dm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Service public ·
- Consommateur
- Tribunal des conflits ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Victime ·
- Infractions pénales ·
- Litige ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Service public ·
- Commune ·
- Sainte-lucie ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Service
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Notification ·
- Avis ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Fonctionnaire ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.