Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B… C… et Mme E… A… épouse C…, représenté par la SCP Lardans-Tachon-Micallef, Me Lardans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a refusé la restitution de l’aide personnalisée au logement ;
2°) d’ordonner la restitution par la caisse d’allocations familiales de l’Allier la somme de 24 571,20 euros correspondant à l’allocation logement suspendue entre mai 2018 et le 28 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Allier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la caisse d’allocations familiales n’a pas motivé son refus de restituer l’allocation logement ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les travaux nécessaires ont été réalisés afin de rendre le logement décent, que l’expertise contradictoire de contrôle et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vichy constatent la décence de ce dernier ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ; le logement est décent dès lors que les désordres relevés initialement n’existent plus du fait des travaux réalisés qui correspondent à ceux préconisés par l’expert judiciaire ; les conclusions de la visite de contrôle, sur laquelle la caisse fonde sa décision et qui retient quatre critères de non-décence malgré les travaux réalisés alors que la visite initiale n’en retenait que deux, ne correspondent pas à la réalité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la caisse ne prend pas en compte les travaux réalisés qui ont mis fin à l’indécence du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le contrôle réalisé en février 2021 n’a pas confirmé la décence du logement ;
- le jugement du 8 février 2022 du tribunal de proximité de Vichy ne confirme pas la décence du logement mais uniquement que la locataire n’a pas rapporté la preuve de l’indécence du logement justifiant de sa demande devant cette juridiction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… épouse C… sont propriétaires d’un logement situé 6 impasse des templiers à Contigny dont les locataires ont bénéficié de l’aide au logement depuis le 22 août 2015. Par une décision du 11 avril 2018, la caisse d’allocations familiales de l’Allier les a informés du constat de non-décence de ce logement, a fixé un délai de mise en conformité au 31 octobre 2019 et l’a informé de la suspension du versement des allocations logement à compter de mai 2018. La procédure de conservation des allocations a été renouvelée par deux fois afin de permettre l’achèvement des travaux engagés, portant la période de conservation au 30 octobre 2020. La caisse d’allocations familiales de l’Allier a été informée par les époux C… de l’achèvement des travaux au 7 septembre 2020. Cependant, le contrôle de conformité réalisé en février 2021 par SOLIHA Allier, organisme habilité, a de nouveau conclu à la non-décence du logement. Par une décision du 15 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a informé les époux C… de la perte définitive des allocations logement conservées. Par un courrier du 26 janvier 2023, les époux C… ont sollicité la restitution de ces allocations pour un montant de 24 571,20 euros. Leur demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… et Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner la restitution des sommes dont le versement a été suspendu.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : / 1° Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; / 2° Au profit de l’établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l’aide en tiers payant. ». Aux termes de l’article L. 822-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-24 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. ». Aux termes de l’article R. 843-2 de ce code : « Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois. ». Selon l’article L. 843-2 du même code : « Si, à l’issue du délai de mise en conformité prévu à l’article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, le montant de l’allocation de logement, conservé jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l’article L. 843-1, n’est pas récupéré par le propriétaire. / (…) ». Enfin, l’article L. 851-4 du même code prévoit que « Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le logement est décent dès lors que les travaux nécessaires ont été réalisés en septembre 2020, il résulte de l’instruction que le diagnostic-constat décence réalisé par SOLIHA Allier le 16 février 2021 lors de la visite de contrôle conclut à la non-décence du logement. La circonstance selon laquelle le rapport d’expertise dressé en 2018 pour son assurance, qui a estimé que le caractère non-décent n’était pas justifié et a relevé des désordres graves imputables aux locataires, est sans incidence sur le constat réalisé par l’organisme habilité qui a rendu son rapport en février 2021. Au surplus, les constations réalisées par le juge judiciaire dans son jugement du 8 février 2022, qui se prononce sur une demande de la locataire et donc différente de celle posée par le présent litige, sont sans incidence sur l’appréciation portée sur la décence du logement par l’organisme habilité de sorte que les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance selon laquelle la visite initiale n’avait retenu que deux points de non-décence du logement contre quatre retenus par la visite de contrôle, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant avoir rendu décent le logement à l’expiration du délai accordé. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la caisse d’allocations familiales de l’Allier a méconnu les dispositions de l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation, ni entachée sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme A… épouse C… ne sont pas fondés à solliciter la restitution des sommes en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Allier une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme E… A… épouse C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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