Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er avr. 2025, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D B, représenté par l’AARPI Avec vous avocats, Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention « étranger enfant de français » présentée sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il s’est vu délivrer un visa de long séjour en qualité de « membre de famille de français » valable jusqu’au 30 août 2024 ; s’il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la présomption d’urgence peut s’appliquer au cas d’espèce ; la décision en litige a pour conséquence de le faire basculer d’un séjour régulier à un séjour irrégulier sur le territoire ;
— il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour et peut faire l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour puis d’une mesure d’éloignement ; il s’est vu notifier une décision portant refus d’ouverture de droits à l’assurance maladie le 2 décembre 2024 en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il se trouve dans l’impossibilité de rechercher et d’occuper un emploi ; il a travaillé dans le cadre de contrat de missions temporaires au cours des mois de juin et juillet 2024 et ne dispose plus d’un document l’autorisant à travailler ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été transmise indiquant qu’elle ne permet pas d’exercer une activité professionnelle ; son attestation n’a pas été renouvelée le privant de la possibilité de travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ; le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs datée du 24 janvier 2025 ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il continue d’être à la charge de son père qui lui verse une pension alimentaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des liens normaux et réguliers qu’il entretient avec son père.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500894 le 31 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré sur le territoire français le 12 juin 2024 sous couvert d’un visa long séjour mention « famille de français » valable du 1er juin au 30 août 2024. Le 25 juin 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour mention « étranger enfant d’un français » sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
5. Il résulte de l’instruction que, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B a bénéficié d’une première attestation de prolongation d’instruction valable du 8 octobre 2024 au 7 janvier 2025. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait sollicité, en vain, au moyen du téléservice « ANEF », l’obtention d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ou même que cette dernière aurait été clôturée, alors qu’une telle attestation de prolongation est de nature à mettre fin à l’urgence en prolongeant les effets du titre de séjour précédemment détenu. Au demeurant, si M. B fait valoir qu’il ne peut exercer une activité professionnelle en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son séjour, il ressort de ses écritures qu’il est à la charge de son père qui subvient à tous ses besoins, raison pour laquelle, au demeurant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étranger enfant d’un français » sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2025.
La présidente,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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