Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 mars 2025, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500312 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B demande au tribunal de lui attribuer et restituer ses aides et de lui rembourser les sommes indûment retenues par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Par une lettre du 10 février 2025, le tribunal a invité Mme B à signer sa requête, à la régulariser au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, et lui a adressé un formulaire de requête à retourner complété, le tout dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article
R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme B n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à l’adresse de la requérante à ces fins, le 10 février 2025, régulièrement présentée le 15 février 2025 et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 12 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, au demeurant non signée, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
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