Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2201192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur opérationnel en charge du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de la placer en congés de maladie imputable au service du 1er au 23 avril 2022 et de prendre en charge les frais médicaux liés à cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’accident en cause est présumé imputable au service, dès lors qu’il est survenu dans l’exercice normal de ses fonctions, pendant ses heures de service et sur son lieu de travail ;
— aucune faute ne lui est imputable, dès lors qu’elle n’a méconnu aucune consigne de sa hiérarchie, ni commis aucune imprudence ;
— une telle faute ne serait, en tout état de cause, pas détachable du service, ni propre à exonérer l’autorité administrative de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire au sein de la Poste et affectée à la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur opérationnel en charge du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Auvergne du 13 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A, le directeur opérationnel du NOD Auvergne de La Poste a retenu que celui-ci était imputable à une faute de l’intéressée, détachable du service. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er avril 2022, le véhicule de service conduit par Mme A a été immobilisé par des congères. A défaut de pouvoir reculer, l’intéressée a décidé de faire demi-tour, en dégageant le véhicule de la neige au moyen d’une pelle, ce qui lui a occasionné une tendinopathie à l’épaule gauche, médicalement constatée le jour même et ayant justifié son placement en congés de maladie jusqu’au 23 avril 2022. Il est constant que cet accident est survenu au cours et sur le trajet de sa tournée de distribution du courrier, laquelle avait été autorisée, en dépit des conditions météorologiques difficiles, par sa hiérarchie, avec pour consigne de « ne pas prendre de risques ». Eu égard à l’imprécision de cette consigne, Mme A ne saurait être regardée comme l’ayant méconnue, et comme ayant ainsi commis une faute, en s’engageant sur une voie secondaire pour déposer un pli sans le remettre dans un centre de distribution. En tout état de cause, en l’absence de toute faute permettant de détacher cet accident du service, Mme A est fondée à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître l’accident survenu le 1er avril 2022 comme imputable au service.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur opérationnel du NOD Auvergne de La Poste du 13 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
6. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique nécessairement, d’une part, que l’autorité administrative adopte une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le 1er avril 2022 et, d’autre part, qu’elle procède à un nouvel examen des frais médicaux engagés par Mme A et se prononce sur leur prise en charge financière. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste d’y procéder dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste, partie perdante dans la présente instance, une somme de 300 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur opérationnel du NOD Auvergne de La Poste du 13 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A survenu le 1er avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste, d’une part, d’adopter une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A a été victime le 1er avril 2022 et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen des frais médicaux engagés par Mme A et de se prononcer sur leur prise en charge financière, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera une somme de 300 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220119
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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