Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2201711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre en charge de l’économie du 23 juin 2022 refusant de la nommer contrôleuse des finances publiques de 2è classe stagiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision contestée remet en cause les informations et garanties qui lui avaient été précédemment données et qui lui ont fait perdre une chance de succès au concours externe ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— les activités qu’elle a exercées au sein de la Poste, qui ont donné lieu à une reprise d’ancienneté, constituent des activités de service public ;
— la décision contestée lui a été notifiée tardivement, bien après la proclamation des résultats du concours, et procède, au-delà du délai de quatre mois légalement imparti, au retrait des décisions créatrices de droit que sont celle l’autorisant à concourir et celle prononçant son admission au concours interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été produite le 24 mai 2025 par Mme B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Agent administratif des finances publiques depuis 2019, Mme B a été admise aux épreuves du concours interne d’accès au grade de contrôleur des finances publiques organisé au titre de l’année 2022. Par décision du 23 juin 2022, le ministre en charge de l’économie a toutefois refusé de prononcer sa nomination dans ce grade, en relevant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour participer à ce concours, dès lors qu’elle ne pouvait se prévaloir de quatre années de services publics. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. A supposer que Mme B ait entendu s’en prévaloir en reprochant un manque de clarté à cette décision, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, depuis repris en substance aux articles L. 325-3 et L. 325-4 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après : () 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’Etat (). Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation (). ». Aux termes de l’article 6 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : « Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés : () 2° Par voie de concours internes sur épreuves : a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat () qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité (). Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, d’au moins quatre ans de services publics () ». Pour remplir la condition de services publics exigée pour être admis à concourir à un concours interne les candidats doivent avoir servi pendant la durée requise en qualité d’agents de droit public.
4. Si Mme B se prévaut de ses années d’activité au sein de La Poste, il est constant que ces activités ont été exercées sous couvert d’un contrat de droit privé. Par suite, et sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir de la reprise d’ancienneté dont elle a précédemment bénéficié à raison de ces activités, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifiait des quatre années de services publics exigées par les dispositions précitées pour participer au concours interne pour le recrutement des contrôleurs des finances publiques de 2ème classe.
5. En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 100-1 du même code : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes, d’autre part, de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, depuis repris à l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ».
6. D’une part, les courriers électroniques échangés au cours du mois de juin 2021 entre Mme B et la responsable de la formation professionnelle au sein de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, qui avaient pour seul objet de répondre à une demande de renseignement de l’intéressée, étaient dépourvus de caractère décisoire et ne sauraient avoir constitué une décision administrative l’autorisant à participer aux épreuves du concours et créant des droits à son profit. D’autre part, l’autorité administrative étant, en vertu des dispositions rappelées au point 5, autorisée à s’assurer du respect, par un candidat, des conditions requises pour concourir jusqu’à la date de sa nomination, la proclamation des résultats d’un concours ne saurait créer un droit à être nommé au profit du candidat admis. Ainsi, en refusant de nommer Mme B, l’autorité administrative n’a procédé ni au retrait de la décision l’autorisant à concourir, ni au retrait de la décision du jury la déclarant admise aux épreuves du concours. En conséquence, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision contestée est intervenue tardivement, au-delà du délai de quatre mois dont l’autorité administrative dispose pour procéder au retrait de décisions créatrices de droit.
7. Enfin, la circonstance, également invoquée par Mme B, que cette décision lui aurait causé différents préjudices, notamment en lui faisant perdre une chance d’être admise au concours externe, est dépourvue d’incidence sur sa légalité et ne peut, dès lors, être utilement invoquée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre en charge de l’économie du 23 juin 2022.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201711
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