Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2025, n° 2501006
TA Clermont-Ferrand
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'argumentation dans la requête

    La cour a constaté que la requête était manifestement irrecevable en raison de l'absence d'argumentation, et que la demande de régularisation n'avait pas été suivie d'effet.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 15 mai 2025, n° 2501006
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2501006
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement laissant à sa charge une somme de 837 euros.

Par une lettre du 10 avril 2025, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête, à retourner complété dans le délai de 15 jours, notamment avec des précisions concernant sa situation financière, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

3. La requête de Mme B ne développe, à l’encontre de la décision en litige qu’elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal par un courrier envoyé le 11 avril 2025, régulièrement présenté, le 14 avril 2025, à l’adresse de la requérante, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 6 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et n’apporte aucune précision concernant sa situation financière. La requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

rml

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2025, n° 2501006