Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501315
TA Clermont-Ferrand
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    Le tribunal a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait la délégation de signature pour signer les arrêtés contestés.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la durée de présence exigée

    Le tribunal a jugé que la condition de quinze ans était conforme à l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public

    Le tribunal a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur A et ses antécédents.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    Le tribunal a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission car Monsieur A ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision refusant le titre de séjour

    Le tribunal a rejeté ce moyen car la décision de refus de titre de séjour a été validée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    Le tribunal a rejeté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire a été validée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    Le tribunal a rejeté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire a été validée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    Le tribunal a rejeté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire a été validée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    Le tribunal a rejeté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire a été validée.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501315
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2501315
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 13 mai 2025, M. D A, représenté par Me Bourg, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en lui remettant dans l’attente un récépissé dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement intervenir et de le munir dans le même délai de 48 heures d’un récépissé ;

5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :

— les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :

— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en exigeant, sur le fondement l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il démontre une présence ininterrompue sur le territoire français de quinze ans au lieu de dix alors qu’à la date de la décision il ne résidait plus en France en qualité d’étudiant ;

— sa présence ininterrompue sur le territoire français est justifiée par les pièces produites dans la présente instance ; les cours de mathématiques donnés au lycée Rochd à Alger entre 2013 et 2016 étaient des cours de soutien scolaire dispensés à distance alors qu’il résidait à Clermont-Ferrand ;

—  le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante, ni actuels ;

— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;

— dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet ne pouvait se fonder sur le motif qu’il présenterait actuellement une menace pour l’ordre public ;

— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la stabilité de sa situation, ni l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;

* Sur la légalité de la décision portant interdiction du territoire français :

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée a entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

* Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas des diligences qu’il aurait accomplies en vue d’organiser son départ.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un mémoire en production qui a été enregistré le 14 mai 2025 et qui a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;

— le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. B L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :

— le rapport de M. L’hirondel,

—  les observations de Me Bourg représentant M. A, qui reprend ses écritures et qui insiste sur le fait qu’il peut voir se délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien dès lors qu’il ne séjourne plus en qualité d’étudiant en France depuis dix ans, que les nombreuses pièces qu’il a produites justifient de sa résidence en France alors que son passeport ne contient aucune vignette indiquant qu’il aurait quitté le territoire français ; la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public alors que le présent tribunal a déjà jugé sur ces faits.

Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, né le 14 mars 1987 et de nationalité algérienne, est entré en France le 1er novembre 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ". Il a sollicité, le 21 mai 2024, sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la régularisation de sa situation administrative. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

4. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Il résulte de ces stipulations que pour pouvoir bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », la durée de séjour exigible pour un ressortissant algérien ayant résidé en France à un moment quelconque de son séjour en qualité d’étudiant au cours d’une période de 15 ans est portée à 15 ans.

5. Il est constant, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, que M. A est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il résulte des énonciations de la décision attaquée qui ne sont pas utilement contestées qu’il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » du 5 mars 2012 au 24 novembre 2012, titre de séjour qui ne lui a pas été renouvelé en 2014 après s’être maintenu deux ans en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. A ayant séjourné, depuis son arrivée en France et au cours d’une période de 15 ans, en qualité d’étudiant, il n’entrait pas dans le cas visé au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui exige, pour les ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, de justifier d’une présence sur le territoire français de plus de quinze ans. Dans ces conditions, alors même que le requérant justifierait d’une présence régulière et continue sur le territoire français depuis son arrivée en France, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.

6. En deuxième lieu, bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

7. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, alors qu’il justifiait avoir travaillé en contrat à durée déterminée pour une durée totale de dix mois entre 2017 et 2018, de ce qu’il se prévalait d’une promesse d’embauche établie le 10 juin 2024 par l’entreprise Aya Perfect pour un poste de « technicien dératiseur » sans justifier d’une autorisation de travail régulièrement délivrée alors que cette même entreprise lui avait établi une le 27 décembre 2019 une promesse d’embauche pour un poste d'« ingénieur structure ». L’autorité administrative a également retenu que l’intéressé n’avait pu être embauché le 22 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée par l’entreprise « Le Carré Chocolat » pour occuper un poste de boulanger qu’après avoir utilisé une fausse carte d’identité italienne, faits pour lesquels il a été condamné le 4 septembre 2013, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis simple pour des faits de « usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue ». Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 avril 2023, à une amende de 500 euros pour des faits de « conduite d’un véhicule sans permis ». L’autorité administrative a enfin examiné la situation familiale et personnelle de l’intéressé en estimant que s’il se prévalait de la présence de ses deux sœurs, de nationalité algérienne, titulaires d’un certificat de résidence algérien, résidant, l’une aux Mureaux, l’autre à Compiègne, il n’apportait aucun élément permettant d’attester de l’existence de liens habituels, intenses et continus avec celles-ci, ce que n’établit pas davantage le requérant dans la présente instance. Dans ces conditions, alors même que les faits délictueux ne pourraient être qualifiés de menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces des dossiers que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné de manière sérieuse la demande du requérant et sa situation personnelle, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, aurait commis une erreur manifeste en estimant que la régularisation de la situation de séjour M. A par l’admission exceptionnelle au séjour, qui constitue une mesure de faveur, ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels.

8. En troisième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont la composition est fixée par l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.

9. Si, ainsi qu’il a été dit, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.

10. En l’espèce, si M. A allègue résider depuis plus de dix ans en France, il est constant que, selon le curriculum-vitae qu’il a lui-même rédigé, il était enseignant en mathématiques au lycée Rochd à Alger entre 2013 et 2016. Pour ces années, le requérant se borne à communiquer des relevés bancaires mentionnant un domicile à Clermont-Ferrand mais sans produire d’autres justificatifs, contrairement aux autres années. L’attestation établie le 26 juillet 2018 par un travailleur social de l’association « Solidarité santé 63 » selon laquelle l’intéressé aurait régulièrement consulté un médecin entre décembre 2014 et juillet 2018, rédigée, pour la période considérée de 2013 à 2016, plusieurs années après les faits, ne saurait constituer, en l’absence d’autres documents produits pour ces années, une preuve suffisante. Il en est de même et pour le même motif des témoignages d’un voisin et d’un président d’une association, lesquels ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour justifier que M. A aurait dispensé les cours qu’il donnait au lycée Roch à distance alors qu’il résidait à Clermont-Ferrand. Par suite, en l’absence d’établir d’avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A ne peut soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document/ () ".

16. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que M. A « a fait usage, et ce à multiples reprises, d’une fausse carte d’identité italienne, supportant son identité, faits pour lesquels il a par ailleurs été condamné ». Il est constant, et ainsi qu’il a été dit avant que, par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 4 septembre 2023, M. A a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits d'« usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue ». Dans ces conditions, et quelle que soit la qualification donnée à ces faits dans l’arrêté attaqué, le préfet pouvait, sur ce seul fondement, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’il n’aurait pas pris en compte la durée de son séjour en France ainsi que sa situation administrative et professionnelle, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». aux termes de l’article L. 613-2 du même code : «  Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».

19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.

20. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que l’intéressé alléguait être entré sur le territoire français, qu’il ne justifiait d’aucuns liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Il est constant que le préfet, qui se réfère aux « éléments précités » a entendu, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement l’intéressé, se fonder sur les deux condamnations dont a fait l’objet le requérant, l’une pour contrefaçon et usage de de manière habituelle d’un document administratif et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’autre pour conduite d’un véhicule sans permis.

21. D’une part, il résulte du point précédent que la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Compte tenu de cette motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

22. D’autre part, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A constitués par la falsification d’un document administratif utilisé de manière habituelle afin d’obtenir des prestations indues auprès d’un organisme de protection sociale, ces faits, qui ne sont pas anciens, caractérisent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments pris en compte par le préfet, ce dernier a pu, sans avoir inexactement apprécié les circonstances de l’espèce, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.

23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :

24. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.

25. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».

26. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code

27. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. A pour quarante-cinq jours, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur la circonstance, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, alors même que les autorités algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer à ses ressortissants, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet est en possession du passeport du requérant, qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable pour procéder à l’éloignement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

I. SUDRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.18

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501315